TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302958_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 mars 2023 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient qu'il est insuffisamment motivé. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les observations M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 en tant qu'il interdit son retour sur le territoire français pendant un an. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour de M. A en France, sa situation familiale, la circonstance qu'il a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet du Nord, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 mars 2023 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2302958_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel