TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302958_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de la munir d'une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne les décisions contestées : - elles méconnaissent le droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 de la convention des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme A également présente, qui maintient ses conclusions et moyens, et fait valoir qu'elle justifie de la présence de son enfant sur le territoire français, que les décisions contestées ont un impact direct sur cet enfant et méconnaissent son intérêt supérieur et que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Des pièces ont été produites par Mme A le 13 avril 2023, après l'intervention du présent jugement. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 13 octobre 1988, a été interpellée le 22 mars 2023. Par arrêté du lendemain, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 23 mars 2023 que Mme A a été interrogée sur sa situation administrative et personnelle. Elle n'établit pas qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue. Si elle fait état de problèmes de santé et de la nécessité de pourvoir aux besoins de son fils, de tels éléments ont été mentionnés dans le cadre de ce procès-verbal d'audition. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de Mme A, au regard des éléments dont il avait connaissance. Si la requérante fait état de l'absence de prise en compte par le préfet de la présence en France de son fils né en 2014, il ressort des pièces du dossier que cette présence n'a été justifiée que dans le cadre de la présente instance et non préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Par ailleurs, si elle soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle ne présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, elle produit seulement une attestation d'hébergement chez un particulier à Goussainville, sans justifier y résider véritablement, et a expressément indiqué dans le procès-verbal d'audition du 23 mars 2023 qu'elle refusait de quitter le territoire national. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Mme A se prévaut de la présence en France depuis 2021 de son fils né en 2014 et scolarisé sur le territoire français. Toutefois, la requérante n'établissant pas l'existence d'un obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive au Sénégal où réside au demeurant le père de l'enfant, ainsi qu'il résulte des mentions du procès-verbal d'audition précité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en prenant l'arrêté en litige. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. La requérante soutient que l'arrêté contredit le droit à mener une vie privée et familiale normale en y portant une atteinte disproportionnée et constitue une ingérence excessive au préjudice d'un enfant français. Toutefois, l'intéressée, présente en situation irrégulière en France depuis 2018, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où réside notamment le père de son enfant, qui contrairement à ce qu'elle indique n'est pas de nationalité française, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également écartées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302958_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel