TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302957_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A C demande au juge des référés de prescrire une expertise psychiatrique. Il soutient que : - il a subi une un harcèlement et un acharnement psychiatrique à la prison de Villeneuve-les-Maguelonne, puis à la prison de Seysses, où il a subi des abus, coups et blessures ; - la prison de Villeneuve-les-Maguelonne a refusé de lui rendre ses affaires ; - il a été placé 20 jours en cellule disciplinaire ; - la défenseure des droits lui a conseillé de porter plainte ; - un traitement médicamenteux (neuroleptiques et anxiolytiques) lui a été prescrit ; - il a été transféré au centre national d'évaluation de Luynes-Aix, où il a continué son traitement " pour se défoncer " ; - il n'a pas demandé son transfert à Château-Thierry et ignorait qu'il s'agit d'une prison " psychiatrique " ; - il ne souffre pas d'une pathologie psychiatrique, mais le psychiatre a refusé de lui retirer les neuroleptiques, alors qu'il subit des effets secondaires graves ; - il souhaite une expertise pour se protéger et pour " mettre les choses au clair ". Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. A C est incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry. Il demande au juge des référés de prescrire la réalisation d'une expertise psychiatrique. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. A l'appui de sa requête, M. A C exprime son mécontentement du fait des actes de " tortures, sévices " et de " harcèlement psychiatrique " qu'il a subi dans ses précédents établissements d'affectation, soutient qu'il lui a été prescrit un traitement médicamenteux composé d'anxiolytiques et de neuroleptiques, qu'il n'a pas demandé son transfert au centre pénitentiaire de Château-Thierry et ignorait qu'il s'agissait d'un établissement " psychiatrique ". Il ajoute qu'il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique et que le psychiatre qu'il a vu au centre pénitentiaire de Château-Thierry a refusé de lui " retirer " les neuroleptiques qui lui sont prescrits malgré les effets secondaires dont il a fait état. 5. Cependant, le requérant, qui invoque de manière confuse sa prise en charge médicale et pénitentiaire au sein de ses précédents établissements, relate les conditions de son transfert au centre pénitentiaire à Château-Thierry, et se plaint du refus d'un psychiatre de lui " retirer " un traitement médicamenteux, n'indique pas de manière suffisamment précise à quel litige éventuel, relevant de la compétence de la juridiction administrative, la mesure d'expertise qu'il sollicite serait susceptible de se rattacher. En outre, il ne produit pas les éléments de son dossier médical dont il peut seul demander la communication. Par suite, le requérant ne met pas le juge des référés à même d'apprécier l'utilité du prononcé d'une mesure d'expertise médicale le concernant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Amiens, le 9 octobre 2023. La juge des référés, Signé : C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2302957_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA