TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302957_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 et 31 mars 2023, Mme F E, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le même délai ; 4°) de mettre fin aux mesures de surveillance ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 6°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole les articles L. 611-3 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France de manière régulière, a minima habituelle, depuis l'âge de huit ans ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 28 mars 2023. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 3 avril 2023. Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2023, Mme F E, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai d'une semaine une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ou, à titre secondaire, de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ; 4°) de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance dont elle fait l'objet ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 mars 2023 dans le délai de deux mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - les décisions litigieuses : * sont entachées d'une irrégularité procédurale et d'une violation de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; * ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * sont entachées d'une irrégularité en violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et des articles L. 142-2 et R. 142-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * sont entachées d'une irrégularité procédurale en raison de l'absence d'assistance d'un avocat au cours de l'audition du 21 mars 2023 et d'une déloyauté de la préfecture de l'Essonne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * viole les 2° de l'article L. 611-3 et 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole le 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole les 9° de l'article L. 611-3 et 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi eu égard aux 2°, 3° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'erreurs de fait ; * viole les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur de droit tirée de l'absence de vérification par le préfet de la possibilité pour elle de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * est entachée d'une erreur de droit tenant à l'absence de qualification d'une menace à l'ordre public suffisante pour édicter une mesure visant à son éloignement et viole l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole les 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur de droit en raison de la demande par le préfet de justification d'un droit au séjour pour un étranger mineur ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * viole le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; * viole les 2° de l'article L. 612-2 et 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son droit au séjour en qualité de mineure à l'époque ; * viole les 3° de l'article L. 612-2 et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la réalité de notification d'une précédente obligation de quitter le territoire français ; * viole les 3° de l'article L. 612-2 et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de ses garanties de représentation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ; * viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; * est entachée d'une erreur de fait ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * viole les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H ; - les observations de Me De Sa-Pallix, représentant Mme E, qui : * conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; * abandonne les conclusions n° 6 et n° 7 de la requête telles que retranscrites ci-dessus ; * confirme le maintien des moyens de la requête en sus de ceux du mémoire complémentaire ; * indique que dans la conclusion n° 3 du mémoire complémentaire telle que retranscrite ci-dessus les mots : " de refus de séjour " doivent être remplacés par les mots : " de l'obligation de quitter le territoire français " ; - Mme E qui indique avoir un fils assez jeune et avoir été perdue mais qu'elle reprend des forces et qu'elle suit des soins pour aller de l'avant pour que son fils soit fier de sa mère précisant lui avoir rendu visite le 30 décembre 2022 ; - Mme G, référente et éducatrice spécialisée au centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa), dont l'identité et la fonction ont a été vérifiées à l'audience par le magistrat désigné, qui indique connaître la requérante depuis 2016 et précise qu'elle se trouve en situation de précarité et qu'elle est malade ayant bénéficié à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis d'un traitement de substitution pour manque d'opiacées ce qui a permis une stabilisation de son état et où elle s'est également investie dans son suivi psychologique. Elle ajoute qu'à sa sortie de détention, elle était présente pour l'emmener en vue de son hébergement au sein de l'association Aurore mais elle est partie directement au centre de rétention administrative, mais l'association est toujours d'accord pour la récupérer. Elle termine en expliquant que l'objectif poursuivi pour Mme E est la continuation des soins et qu'elle continue à la suivre ; - Mme D B, demi-sœur de l'intéressée, dont l'identité a été vérifiée à l'audience par le magistrat désigné, qui précise que la vie n'a pas été facile pour elle. Elle lui a rendu visite tous les jours après son travail. Elle précise avoir besoin de sa sœur qui n'a personne au pays mais qu'elle a en France sa famille et son fils ; - A E épouse C, mère de l'intéressée, dont l'identité a été vérifiée à l'audience par le magistrat désigné, qui indique l'avoir emmenée en France alors qu'elle n'avait pas huit ans et qu'elle ne connaît pas son père. Elle précise que sa fille a changé et qu'elle peut aller de l'avant en se soignant en sorte qu'elle ne représente aucune menace. Elle ajoute enfin voir son petit-fils, fils de sa fille, tous les quinze jours, bénéficiant d'une autorisation pour ce faire. Elle termine en précisant que sa fille ne connaît pas l'Afrique ; - et Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 16h44. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante malienne, née le 2 décembre 1994 à Bamako (République du Mali), est entrée en France régulièrement en 2000 selon ses déclarations. L'intéressée a été condamnée le 19 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf avec sursis pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une interruption totale de travail, tentative et récidive et a été écrouée à maison d'arrêt de Fleury-Mérogis d'où elle est sortie le 23 mars 2023. Par arrêté du 21 mars 2023, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 25 mars 2023 contre laquelle l'appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 27 suivant. Mme E demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 21 mars 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /() 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". D'autre part, le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 6. Mme E apporte pour les années 2004 à 2009 des certificats de scolarité en école élémentaire puis au collège qui justifient la présence du bénéficiaire eu égard à leur conditions d'établissement. Pour l'année 2008, elle ajoute le document de circulation pour étranger mineur dont elle a été titulaire et daté du 17 septembre 2008. L'année 2010 est justifiée par l'attestation scolaire de sécurité routière (niveau 2) obtenue le 15 octobre et l'attestation de formation en secrétariat bureautique du 7 septembre. Quant à l'année 2011, si aucune pièce n'est datée de cette année, il ressort néanmoins de l'acte de naissance du jeune I qu'il est bien le fils de la requérante et dont le père est un Français et, eu égard à la date de naissance de l'enfant soit le 17 mai 2012, la conception a nécessairement eu lieu en 2021 or il ne ressort d'aucune pièce que la conception ait eu lieu hors de France. Par ailleurs, il ressort le certificat de formation générale, que l'intéressée a obtenu le 20 décembre 2012, est régi par les articles D. 332-23 à D. 332-29 du code de l'éducation et l'arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale dont il ressort que l'inscription à ce diplôme doit être effectué six mois à l'avance en étant scolarisé en classe de troisième ou en classe de sections d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa), relevant du collège, et que son obtention est effectué sur la base d'un contrôle continu et d'épreuves orales. Il résulte de ces textes que, en l'espèce, Mme E était nécessairement scolarisée en 2011. À tout le moins, eu égard à sa présence attestée avant 2011 et ce qui suit sur sa présence attestée postérieurement, il existe une forte présomption que l'intéressée ait été présente en France en 2011. Pour l'année 2012, ce même certificat de formation générale daté du 20 décembre atteste sa présence eu égard aux épreuves orales nécessaires pour son obtention. Il en est de même par nature en ce qui concerne l'extrait d'acte de naissance le 17 mai de son fils. Par ailleurs, l'attestation de droits de la caisse d'allocations familiales de l'Oise atteste de la prise en compte de l'intéressée à titre d'enfant à charge. Pour 2013, un courrier de la même Caisse adressée à l'intéressée lui communique son code confidentiel d'accès à son compte en ligne et elle présente également une attestation de droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ainsi qu'une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 octobre. L'année 2014 est marquée par un récépissé de renouvellement de titre de séjour daté du 6 août, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 6 août ainsi qu'une carte Vitale dont l'obtention ne peut être obtenue qu'au vu d'une preuve de présence. S'ajoutent à ces documents des mentions portées sur le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) rempli à partir des gardes à vue des personnes justifiant par nature leur présence, pour octobre. En 2015, ce même fichier comporte des mentions concernant le mois de juillet. 2016 et 2017 sont marquées par des avis à tiers détenteur portant des mentions de l'objet et de la date de l'origine de ces avis. Pour les années 2018 à 2021, les mentions portées sur le Faed attestent de sa présence en mars 2018, février et août 2019, octobre 2020 et juillet 2021. En 2022, la notification par voie administrative de l'obligation de quitter le territoire français de janvier justifie sa présence et la fiche pénale, mentionnant le caractère contradictoire du jugement correctionnel, justifie par nature sa présence. Enfin, pour 2013, sa présence est justifiée par une attestation d'hébergement qui, bien que postérieure à la décision attaquée, confirme l'adresse figurant sur nombre de documents antérieurs, la synthèse des rendez-vous et des audiences en détention, de l'attestation de Mme G et d'une ordonnance médicale. Il ressort de l'ensemble de ces pièces qu'elles montrent une présence habituelle de Mme E sur le territoire français depuis 2005, depuis l'âge de dix ans sans que sa période d'incarcération ne puisse, à cet égard, lui être opposée (CE, 8 avril 2021, n° 446427, A). Dans ces conditions, et alors que l'intéressée bénéficie d'une protection contre l'éloignement, le préfet de l'Essonne a, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, violé les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ce moyen doit être accueilli. 7. Au surplus et d'une part, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que Mme E est entourée par sa mère et sa demi-sœur, présentes à l'audience pour la soutenir, ainsi que par une éducatrice spécialisée et une association qui la soutiennent dans ses démarches. Par ailleurs, si l'intéressée a effectivement été condamnée, il ressort des documents judiciaires que cette condamnation date de 2015 sans aucun autre fait répréhensible connu et alors que la période de détention n'est due qu'à la révocation du sursis. En outre, ainsi qu'elle l'affirme, elle a bien été bénéficiaire d'un visa Schengen en 2002 même si le passeport présenté ne porte pas la mention de l'entrée en France. Il ressort également des documents remis à l'audience et mis au contradictoire par le magistrat désigné, que Mme E a engagé une procédure civile relative à son enfant. Il ressort encore des pièces du dossier qu'elle a toujours affirmé, et ce, à plusieurs reprises, bénéficier d'un traitement à base de méthadone dès sa détention or, il ressort de documents publics librement accessibles, et notamment de la fiche intitulée " Les points clés de votre traitement par la méthadone - document destiné aux patients " établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en octobre 2021, que l'interruption du fait du patient et brutalement d'un tel traitement " exposera [le patient] à un syndrome de sevrage et à un risque de rechute qui peut avoir des conséquences sur [sa] santé ". À cet égard, il ressort également de la page Internet, librement accessible également de la Haute autorité de santé (HAS) intitulée " Stratégies thérapeutiques pour les personnes dépendantes des opiacés : place des traitements de substitution ", du 1er juin 2004 que parmi la " demande d'arrêt du traitement ne peut, en dehors de circonstances exceptionnelles, venir que du patient lui-même " ajoutant qu'il " n'y a pas de durée optimale pour un TSO ", que le " soutien des patients dans leur projet d'arrêter un TSO est indispensable, suggérant des modalités d'arrêt les plus efficaces et les moins douloureuses possible ", que " L'expérience montre la possibilité d'arrêts lentement dégressifs " et que " Les modalités de diminution sont gérées par le patient lui-même, en fonction de ses symptômes " notant qu'il " est illusoire de fixer une durée a priori au processus de diminution en vue de l'arrêt d'un MSO " en précisant enfin qu'" Aucun critère fiable ne permet de prédire le succès ou l'échec d'une tentative d'arrêt d'un TSO " et qu'il " existe cependant des contextes plus favorables que d'autres (bonne insertion, arrêt de longue date de toutes substances non prescrites, etc.) ". Dans ces conditions, en obligeant Mme E, qui a bénéficié de titres de séjour français, à quitter le territoire, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme E. 8. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent concernant l'état de santé de Mme E que le préfet l'Essonne disposait de suffisamment d'éléments provenant de l'intéressée elle-même, du centre de détention et des sources publiques disponibles, pour devoir saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " dont il résulte qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressée et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France et que, lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressée, il lui appartient alors de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. Par suite, en obligeant Mme E à quitter le territoire, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 11. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour violation du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle induisent nécessairement la reconnaissance d'un droit au séjour au profit de Mme E dès lors que, compte tenu de la circonstance que la réserve de l'ordre public ne peut pas être opposée à l'intéressée eu égard au motif d'annulation, le réexamen de sa situation ne peut aboutir qu'à la délivrance d'un titre de séjour au profit de cette dernière. Il y a lieu donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne qu'il délivre à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme E fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 14. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme E, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 15. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 16. Mme E a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme E soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me De Sa-Pallix, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros à Me De Sa-Pallix. D E C I D E : Article 1er : Mme F E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé Mme F E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme F E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme F E dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 mars 2023 ci-dessus annulée. Article 5 : L'État (préfet de l'Essonne) versera à Me De Sa-Pallix, conseil de Mme F E, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme F E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 6 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme F E. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 4 avril 2023 à 18h18. Le magistrat désigné, Signé : G. H La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302957_20230404
Données disponibles
- Texte intégral