TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302954_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder sous quarante-huit heures le bénéfice rétroactif des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne satisfait pas à l'exigence de motivation et résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé des motifs et conditions d'un refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil et mis à même de présenter ses observations ;
- la décision critiquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix,
- et les observations de Me Beligon pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né en 1985 et entré en France au mois d'octobre 2021, M. B a présenté une demande d'asile enregistrée le 10 mai 2022. Il demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du directeur territorial de l'OFII de Lyon du 12 mai précédent lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé () que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
3. Pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII, dont la décision est suffisamment motivée, s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que M. B n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 de ce même code.
4. S'il est constant que M. B n'a pas été formellement destinataire d'une offre de prise en charge mentionnant les conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, il ressort cependant des pièces du dossier que la décision du 12 mai 2022 dont la décision en litige confirme la teneur est intervenue après que le requérant a déposé sa demande d'asile le 10 mai précédent et a été reçu lors d'un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité et au cours duquel il a été mis en mesure de faire valoir toutes observations utiles pour l'examen de son parcours et de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions et eu égard au motif pour lequel le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé au requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les moyens tirés du défaut de recueil des observations de M. B et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
5. Si M. B fait valoir que le dépôt tardif de sa demande d'asile au regard des prévisions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est lié au comportement d'un chef d'entreprise qui a profité de la précarité de sa situation et n'a pas tenu son engagement de l'accompagner dans les démarches requises pour présenter sa demande d'asile et solliciter la régularisation de sa situation, les circonstances invoquées, qui ne sont au demeurant pas établies par les pièces du dossier, ne sauraient être regardées comme relevant d'un motif légitime de retard pour l'application de l'article L. 551-15 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et alors que le dossier ne fait pas apparaître une situation particulière de vulnérabilité du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation que l'autorité administrative aurait commise doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'OFII, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
A. LacroixLe président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2302954_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel