TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302953_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée, sous le n° 2302953, le 10 octobre 2023 à 10 heures 51 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 18 octobre 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 29 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée sous le n°2303001 le 14 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé de le maintenir en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile afin de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il n'a pas reçu les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile ainsi que la liste prévue à l'article R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; - il dispose de garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a déléguée Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue à huis clos : - le rapport de M. Sousa Pereira, magistrate déléguée, - les observations de Me Villaume, avocate commise d'office de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu'en l'absence de la signature de l'interprète sur le formulaire d'observations produit par la, elle émet des doutes sur la présence de l'interprète lorsque M. C a été invité à présenter ses observations. - et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Val d'Oise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 1er mars 1978, a déclaré être entré en France le 31 octobre 2017. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 15 décembre 2020. Par un jugement du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes a condamné M. C à une peine d'emprisonnement de huit mois, assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Val d'Oise fixé le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Par un arrêté du même jour, M. C a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 13 octobre 2023, M. C a introduit une demande d'asile en rétention. Estimant que cette demande était présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement, le préfet du Val d'Oise a, par un arrêté du 13 octobre 2023, ordonné son maintien en rétention. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 9 et 13 octobre 2023. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. F A, adjoint à la cheffe du bureau contentieux et de l'éloignement, auquel le préfet du Val d'Oise établit avoir délégué sa signature par arrêté du 11 juillet publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. En particulier, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que cet article ne concerne que les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'un arrêté sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la notification de l'arrêté attaqué, au motif qu'il n'aurait pas été notifié à M. C dans une langue qu'il comprend, doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 6. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions citées au point précédent, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 7 septembre 2023, notifié à l'intéressé le 14 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise a informé M. C que l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet entrainera sa reconduite vers son pays d'origine, la Russie, et l'a invité à lui faire connaître ses observations. Si M. C a soutenu à l'audience que l'interprète n'a pas signé le formulaire par lequel il avait été invité à présenter ses observations et qu'il émettait alors des doutes sur le fait qu'il ait pu bénéficier des services de celui-ci, ces simples suppositions ne sont pas de nature à remettre en cause qu'il ait effectivement pu bénéficier de l'assistance d'un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () ". 9. En se bornant à se prévaloir de craintes de persécutions politiques en cas de retour en Russie en raison de la mobilisation liée à la guerre en Ukraine et de la fermeture de l'espace aérien entre la France et Russie, il n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de mauvais traitement en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a fixé le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être éloigné doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant maintien en rétention : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. F A, adjoint à la cheffe du bureau contentieux et de l'éloignement, auquel le préfet du Val d'Oise établit avoir délégué sa signature par arrêté du 11 juillet publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant maintien en rétention. La circonstance que cet arrêté ne vise pas l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux informations devant être délivrées à l'étranger placé en rétention ou l'article L. 754-1 du même code relatif au délai dans lequel doit être déposée la demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention est, à cet égard, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C avant de prononcer la décision en litige. 14. En quatrième lieu, si M. C fait valoir qu'il n'a pas reçu les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile dont la liste prévue par les dispositions de l'article R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. 15. En cinquième lieu, les conditions de notification d'un arrêté sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la notification de l'arrêté attaqué, au motif qu'il n'aurait pas été notifié à M. C dans une langue qu'il comprend, doit être écarté comme inopérant. 16. En sixième lieu, si M. C soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, il ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté. 17. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qu'après avoir été placé en rétention alors que la CNDA avait rejetée sa demande d'asile en décembre 2020. En outre, il n'a entrepris, au cours de sa détention, aucune démarche en vue d'une telle demande, ni fait état d'aucune crainte ou risque en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que sa demande d'asile était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 18. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné le maintien en rétention de M. C doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val d'Oise. Lu en audience publique le 26 octobre 2023 à 16 heures 26. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302953, 2303001
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302953_20231026
Données disponibles
- Texte intégral