TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302953_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 5 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 30 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et édictant une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler par voie de conséquence, l'arrêté du 30 mai 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation par l'administration ; 5°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et à défaut, passé ce délai, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet devra justifier de la compétence du signataire des arrêtés attaqués ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué, fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est privé de base légale dès lors qu'il ne se prononce pas sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision a été prise en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée par voie de conséquence ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - la décision sera annulée par voie de conséquence ; - le préfet devra justifier qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement ; - le renouvellement de l'assignation à résidence, mesure privative de liberté, n'est pas limité au temps strictement nécessaire à son éloignement ; l'arrêté est aussi entaché d'erreur de droit et sera annulé ; En ce qui concerne les mesures de contrôle : - elles seront annulées par voie de conséquence ; - elles ne sont pas strictement proportionnées, adaptées et nécessaires à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement et portent atteinte à sa liberté de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé Mme A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les observations de Me Oueslati, représentant Mme A, absente, qui fait en outre valoir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle justifie de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour, que cette dernière sera annulée par voie de conséquence et que le risque de fuite n'est pas établi. - et les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor a reçu, par arrêté du 21 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, délégation de signature aux fins de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé, pour décider d'éloigner l'intéressée, ressortissante albanaise, en vertu du 3° de l'article L. 611-1 précité, sur le fait que celle s'est vu refuser, le 17 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, compte-tenu notamment de l'âge des deux enfants de Mme A, accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ces derniers. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1992, est entrée très récemment en France le 11 janvier 2022 accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile de leurs demandes d'asile et l'édiction, le 17 octobre 2022, d'une première mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Dans ces conditions, et aucune circonstance ne faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans un autre pays, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. En premier lieu, comme indiqué au point 8, Mme A s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet pouvait, dès lors, sur ce seul fondement, estimer que le risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français existait et refuser, en conséquence, d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, Mme A n'est pas, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 12. Mme A n'est pas fondée, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de l'interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. En premier lieu, si Mme A invoque, à l'audience, sa situation, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier qu'elle fasse état de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En second lieu, Mme A n'est pas fondée, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de ne pas lui pas accorder un délai de départ volontaire. S'agissant de l'assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 17. Contrairement à ce que Mme A soutient, le préfet justifie que son éloignement demeure une perspective raisonnable compte-tenu de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 30 mai 2023. Le préfet a d'ailleurs justifié qu'il était prévu qu'elle soit éloignée avec ses deux enfants, par avion, le 7 juin 2023. Mme A n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. S'agissant de l'interdiction de sortir de la commune de Trégueux : 18. Mme A n'est, en premier lieu, pas fondée, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, à soutenir que cette interdiction de sortir porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 19. Si en second lieu, Mme A justifie que ses enfants sont scolarisés à Saint-Brieuc, l'interdiction de sortir litigieuse la concernant n'apparait pas pour autant comme disproportionnée ou excessive, l'intéressée pouvant, comme l'arrêté attaqué l'indique, solliciter une autorisation préfectorale à cette fin sous forme de sauf-conduit. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement, de rejet, d'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. EtienvreLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302953_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel