TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302950_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 3 mars 2023, 15 mars 2023 et 24 juillet 2023, M. B Dit A C, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces stipulations ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2023 et 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023. Des pièces complémentaires, produites pour M. C, ont été enregistrées le 21 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 24 novembre 1998, est entré en France le 24 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu délivrer des titres de séjour portant la même mention, dont le dernier expirait le 11 décembre 2021. Le 14 janvier 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". 3. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant algérien, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 24 août 2017, pour y suivre des études, s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2017-2018 en première année de licence mention " mathématiques, informatique, physique, ingénirie " (MIPI) au sein de l'université de Cergy-Pontoise et qu'après avoir redoublé cette première année, il l'a validée à l'issue de l'année universitaire 2018-2019. Si l'intéressé n'a pas validé sa deuxième année de licence à l'issue des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, il ressort des pièces du dossier qu'au mois de juin 2019, son frère aîné, âgé de trente-deux ans, est décédé dans des circonstances inexpliquées sur le territoire français et que M. C, alors âgé de vingt-un ans, a dû prendre en charge les démarches administratives liées au rapatriement du corps de son frère dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier qu'au mois de septembre 2019, l'intéressé a été expulsé de son logement étudiant, faute d'avoir pu effectuer les démarches de renouvellement en temps utile alors qu'il se trouvait en Algérie. Il ressort de l'attestation établie le 6 mars 2023 par une psychologue du service de médecine préventive de l'université de Cergy-Pontoise que, compte tenu du décès de son frère, l'intéressé a souffert d'une dépression et qu'il s'est vu prescrire un suivi psychologique dès le mois de septembre 2021. En outre, au titre de l'année universitaire 2021-2022, le requérant a validé le premier semestre de sa deuxième année de licence avec une moyenne générale de 12,984/20 comme en atteste le relevé des acquis en date du 2 février 2022, l'intéressé ayant par la suite validé sa licence à l'issue de l'année 2022-2023 et été admis au sein de l'école privée Pro Alterna pour suivre un programme de niveau master au titre de l'année 2023-2024. Enfin, contrairement à ce que mentionne l'arrêté en litige, le requérant justifie de son assiduité au titre de chacune des années universitaires suivies par la production d'attestations de l'université de Cergy-Pontoise. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant que M. C ne justifiait d'aucune progression dans le suivi de ses études. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 9 février 2022, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. C, que le préfet du Val-d'Oise lui délivre un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de ce département ou au préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Caoudal, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 février 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Caoudal une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Dit A C, à Me Caoudal et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302950_20231206
Données disponibles
- Texte intégral