TA86étrangers 96/144 heuresétrangers 96/144 heures
TA86 · étrangers 96/144 heures — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302945_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistré au greffe du tribunal de Lyon le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel la préfète de la Charente l'a assigné à résidence dans le département de la Charente pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'arrêté du 25 octobre 2023 dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de sa situation de demandeur d'asile aux Pays-Bas, qui aurait dû être examinée au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de son article L. 611-1 ;
- la préfète a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu d'une décision de transfert Dublin, sur le fondement de l'article L. 572-1 du même code, alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile aux Pays-Bas ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas l'intention de rester en France, où il est venu rendre visite à sa sœur, mais de retourner aux Pays-Bas ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
- la durée de cette interdiction est manifestement disproportionnée aux faits alors qu'il a sollicité la protection des autorités hollandaises ;
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône et à la préfète de la Charente, qui, à défaut de produire des mémoires, ont produit des pièces, lesquelles ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C et les observations de Me Heilmann, substituant Me Ago Simmala, représentant M. B, qui a repris ses écritures, et a conclu, en outre, à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir, à ce qu'il verse à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a précisé que les arrêtés attaqués ne mentionnaient pas la situation régulière de sa sœur, et a soulevé :
- à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, les moyens suivants :
o il est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o il est insuffisamment motivé ;
o il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o il comporte des obligations contraignantes et manifestement excessives.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 novembre 2000, déclare être entré en France le 26 mai 2023. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon à six mois d'emprisonnement, puis écroué le lendemain. A sa levée d'écrou, le 25 octobre 2023, la préfète du Rhône a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, dont il demande l'annulation. Après avoir été placé en centre de rétention administrative le 25 octobre 2023, il a été libéré le 29 octobre 2023. Par un arrêté dont il demande également l'annulation, la préfète de la Charente l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B.
Sur l'arrêté du 25 octobre 2023 :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris au visa, notamment des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en l'absence de production d'un passeport en cours de validité ni d'un titre de séjour valable, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement du 15 novembre 2020 et du 3 septembre 2022, et qu'il a été écroué le 7 juin 2023 après avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 6 juin 2023 à six mois d'emprisonnement. Il précise qu'il déclare être sans ressources ni domicile fixe, et qu'il ne démontre pas avoir tissé de liens personnels ou familiaux suffisamment intenses, stables et anciens en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. En second lieu, il ressort de cette motivation que la préfète du Rhône s'est bien livrée à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II ". L'article L. 572-1 du même code dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Enfin, l'article L. 611-1 de ce code prévoit que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Si M. B soutient qu'il souhaite retourner dès que possible aux Pays-Bas, Etat dans lequel il aurait sollicité l'asile, sans avoir encore eu de réponse à sa demande, il ne produit pas la moindre pièce en justifiant. En outre, il ressort du compte-rendu de l'audition du 29 mai 2023 de M. B, entendu par les services de police de Lyon, qu'il déclare être en France depuis six ans et souhaiter y rester. Dans ces conditions, et alors qu'il a déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français sans délai, assorties d'interdictions de retour de deux ans, les 15 novembre 2020 et 3 septembre 2022, qu'il n'a pas exécutées, et qu'il ne démontre pas être entré régulièrement en France, M. B ne peut utilement soutenir que sa situation relève des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit que la préfète du Rhône aurait commises, d'une part, en prenant à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, en s'abstenant de prendre une décision de transfert aux Pays-Bas, doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. En se bornant à produire une attestation d'hébergement chez un particulier à Soyaux, datée du 26 octobre 2023, ainsi que la carte de résident de sa sœur en cours de validité, qui mentionne au demeurant l'adresse à laquelle il dit être hébergé à Soyaux et non une adresse à Bordeaux, où il allègue pourtant avoir eu l'intention de rejoindre cette même sœur, M. B n'établit pas avoir tissé les liens suffisamment stables, anciens et intenses en France qu'il invoque. A cet égard, les allégations selon lesquelles il serait en couple avec une ressortissante hollandaise dont il aurait eu un enfant aux Pays-Bas et aurait l'intention d'y retourner rapidement, ainsi que la production d'un document hollandais valable jusqu'au 8 décembre 2022 à son nom, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, ne sauraient être regardées comme des éléments permettant d'établir une vie privée et familiale en France. Il ne démontre pas davantage disposer de ressources et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
10. Si M. B soutient qu'il avait seulement l'intention de rendre visite à sa sœur à Bordeaux, il se borne à verser aux débats la preuve de l'achat d'un ticket de bus en partance de Lille pour se rendre à Paris, le soir du 26 mai 2023, celle d'un ancien billet de train du 28 mai 2018 ne mentionnant ni la ville de départ, ni celle d'arrivée, ainsi que d'un autre billet de bus, précisant un départ, le 14 novembre 2022, de Paris, pour aller à Amsterdam, puis d'un billet d'avion du 22 février 2023 allant d'Amsterdam à Bochum, en Allemagne. Ce faisant, il n'établit pas qu'il était de passage en France afin de rendre visite à sa sœur dont il allègue, sans le démontrer, qu'elle demeure à Bordeaux. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant d'accorder un délai de départ volontaire au requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. B n'établit pas qu'il serait, en cas de retour en Tunisie, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. En se bornant à soutenir qu'il a subi des persécutions dans son pays d'origine, et que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet implique l'impossibilité de circuler le territoire européen, M. B ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, alors qu'il soutient vouloir retourner le plus rapidement possible aux Pays-Bas, où il aurait fait une demande d'asile, et qu'en tout état de cause, il ne démontre pas être entré en France régulièrement. En outre, il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et a été placé en détention pendant plusieurs mois au cours de l'année 2023. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de retour de trois ans n'est pas disproportionnée aux buts qu'elle poursuit. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point 13 en prenant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
16. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
17. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ".
18. La décision attaquée vise notamment le 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B justifie être domicilié à Soyaux, et présenter ainsi quelques garanties faisant regarder l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 octobre 2023 comme une perspective raisonnable, dans un délai de quatre-vingt-dix jours. La décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, M. B ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, il pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence. En se bornant à soutenir que sa sœur habite finalement en Charente, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à démontrer que les modalités d'exécution de cette mesure seraient disproportionnées. Dans ces conditions, la mesure d'assignation à résidence n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère contraignant et manifestement excessif de la décision contestée doivent, dès lors, être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, et de l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel la préfète de la Charente l'a assigné à résidence dans le département de la Charente pendant une durée de quarante-cinq jours, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux préfètes du Rhône et de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La magistrate désignée
Signé
S. GIBSON-THERY
La greffière d'audience,
Signé
C. BERLAND
Fait à Poitiers, le 9 novembre 2023.
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète de la Charente en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302945_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel