TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302942_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Maral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - M. A soutient que :la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que M. A est désormais définitivement débouté de sa demande d'asile. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, M. A entend maintenir son recours et notamment sa demande de versement de frais irrépétibles, celle-ci- n'étant pas incompatible avec un non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Pires, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, entré sur le territoire le 24 juillet 2021, a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 13 mai 2022. Par une décision du 28 avril 2023, son attestation de demande d'asile n'a pas été renouvelée par le préfet d'Ille-et-Vilaine. M. A en demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine soutient en défense qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que celui-ci a été définitivement débouté de sa demande d'asile auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en cours d'instance. Cependant, cette circonstance n'est pas de nature à rendre les conclusions présentées par le requérant aux fins d'annulation de la décision du 28 avril 2023, sans objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 9-4 de loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 applicable aux demandes d'aide juridictionnelle déposées postérieurement au 1er janvier 2019 : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 1er juin 2022, soit dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions de l'article 9-4 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour introduire un recours devant la CNDA. Cette demande a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative spécialisée. Par une décision du 5 août 2022 notifiée au requérant le 29 août suivant, le bureau d'aide juridictionnelle compétent a fait droit à sa demande et désigné un avocat pour le représenter. Par une décision en date du 7 février 2023, notifiée le 10 février suivant, le bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA a désigné un nouveau conseil à M. A pour le représenter. Un recours a alors été introduit par ce nouvel avocat devant la CNDA le 17 février 2023. Ainsi, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le requérant a contestée avec l'assistance d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ne pouvait être regardée comme définitive à la date de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que M. A est fondé à soutenir que la décision du 28 avril 2023 a méconnu les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à obtenir, pour ce motif, son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte-tenu de la décision de la CNDA intervenue en cours d'instance, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Sur l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Maral d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me. Maral la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Maral renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maral et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230294
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2302942_20231016
Données disponibles
- Texte intégral