TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302942_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Galé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement d'autorisation de séjour au titre de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2é°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France muni d'un visa de long séjour en qualité salarié, qu'il en a sollicité le renouvellement le 5 août 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il n'a eu aucune nouvelle depuis, que la condition d'urgence est remplie car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 25 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 avril 1994 à Tunis, entré en France le 20 octobre 2021 muni d'un visa de long séjour en qualité de salarié, délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son renouvellement en déposant une demande de rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Il exerce un emploi d'ingénieur d'études auprès de la société " Aubay " de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Il n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de son visa le 4 octobre 2022, malgré de très nombreuses relances de lui-même comme de son employeur. Par sa requête enregistrée le 24 mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le requérant est entré en France muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour qui est arrivé à échéance le 4 octobre 2022. Il justifie donc de la condition d'urgence caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de séjour, étant en situation irrégulière depuis cette date. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et qui n'a donc fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'un tel rendez-vous soit octroyé rapidement au requérant, de convoquer ce dernier aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa titre de séjour et que cette convocation intervienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu'il se voit remettre, le même jour, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. B une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que cette convocation intervienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu'il se voit remettre, le même jour, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302942_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel