TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302940_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juillet 2023 et le 14 septembre 2023, Mme A C A, représentée par Me Ferhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 7 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A C A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par une lettre du 23 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la requête, ces dernières n'étant pas dirigées à l'encontre de la décision portant refus de séjour. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C A, ressortissante soudanaise, née le 14 septembre 1992, est entrée en France le 20 août 2016, selon ses déclarations. Elle a, le 27 septembre 2016, déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 décembre 2018. Elle a alors fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2019. Elle n'a pas déféré à cette mesure et a sollicité, le 28 novembre 2019, le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par une décision de l'OFPRA du 24 mars 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 13 novembre 2020. Elle a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 14 décembre 2020 à laquelle elle n'a pas non plus déféré. Elle s'est maintenue sur le territoire français et a, le 16 février 2023, présenté une demande de titre de séjour en se prévalant notamment de son mariage avec un compatriote, bénéficiaire de la protection internationale, le 12 février 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A C A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence de l'étranger, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a assigné Mme A C A à résidence. Par un jugement du 29 septembre 2023, rendu à la suite de cette assignation, le magistrat désigné du Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence, enjoint au préfet de réexaminer sa situation et renvoyé à la formation collégiale l'examen de la requête relative à la légalité de la décision de refus de titre de séjour. 4. Toutefois, la requérante n'a formulé, dans ses écritures, aucune conclusion dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour et n'a d'ailleurs pas davantage soulevé de moyen à l'encontre de celle-ci. 5. Par suite, les conclusions d'annulation ainsi que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire sont sans d'objet et il n'a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 6. Par jugement du 29 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence et a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2023, Mme A C A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Ferhan, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A C A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte renvoyées en formation collégiale par le jugement du 29 septembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2302940_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel