TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302932_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023, le 11 janvier 2024 et le 12 janvier 2024, le GAEC du Chalet, M. A B et M. et Mme D et C B, représentés par la SCP Collet-de-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou, Me Brodiez, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire modificatif PC 063170 21 00007 M01 accordé le 20 octobre 2023 par le maire de la commune de La Goutelle à la SARL Marcheix portant sur la modification des façades et l'agrandissement de la surface de plancher dans le cadre de la construction d'un bâtiment à usage de stockage et d'atelier pour camions précédemment autorisée par arrêté portant permis de construire du 2 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Goutelle et de la SARL Marcheix une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet et qu'ils font état de troubles de jouissance avec le déversement d'eaux sales sur leurs terrains et de nuisances aggravées par le permis modificatif, notamment l'augmentation du ruissellement des eaux de pluie sur leurs terrains dû à une pente de toiture plus importante, un puit perdu de faible profondeur et l'ajout d'ouvertures créant des vues directes sur leurs terrains ; En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie en matière de permis de construire ; - les travaux autorisés par le permis modificatif attaqué ne sont pas achevés. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte : - l'existence du remblai de 3,5 mètres de hauteur, qui constitue une plateforme surélevée par enrochement dominant leurs terrains et sur lequel est implanté le bâtiment qui fait l'objet du permis de construire modificatif, n'a jamais été autorisé ; - les modifications prévues par le permis de construire modificatif attaqué constituent des aggravations de la méconnaissance de règles d'urbanisme applicables au regard des articles A1 et A 11 du plan local d'urbanisme ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions des articles 153-4 du règlement sanitaire du département du Puy-de-Dôme dès lors que le projet est situé à moins de trente mètres de leurs bâtiments d'élevage ; - il méconnaît également les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que, eu égard aux nuisances occasionnées par l'écoulement des eaux sales et les ruissellements, le permis modificatif devait à minima être assorti de prescriptions spéciales destinées à prévenir efficacement les nuisances qui portent atteinte à la salubrité publique et à l'environnement ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant dès lors qu'il ne mentionne pas et ne fait pas apparaître, par des documents graphiques ou photographiques, les bâtiments d'élevage situées à proximité immédiate du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la SARL Marcheix, représentée par Me Maisonneuve, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : La requête est irrecevable : - dès lors que les requérants ne produisent pas les justificatifs permettant d'établir que les notifications du recours gracieux et de la requête au fond ont été valablement effectuées en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - pour défaut d'intérêt à agir des requérants dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de voisins immédiats du projet, qu'ils ne démontrent ni en quoi la construction d'un bâtiment de stockage pourrait créer un trouble de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de leurs biens ni que les modifications prévues par le permis modificatif, au regard desquelles s'apprécie l'intérêt à agir, seraient de nature à aggraver leur situation ; Sur le défaut d'urgence : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux, objet du permis de construire modificatif, sont achevés ; - l'aire de lavage en cours d'achèvement est de nature à répondre aux attentes des requérants en matière de récupération des eaux de lavage et d'écoulement ; - en attendant près de deux mois pour saisir le juge des référés, les requérants ont contribué par leurs propres agissements à un défaut d'urgence ; Sur l'absence de doute sérieux : - la question de la prétendue réalisation irrégulière d'un remblai est inopérante dans le cadre de conclusions dirigées contre le permis modificatif qui ne porte que sur la modification des façades et l'agrandissement de la surface de plancher ; - il n'est pas établi qu'un remblai ait été réalisé dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment construit dans le prolongement direct et au même niveau que l'ancien bâtiment ; - l'enrochement, ancien, n'a aucun lien avec le permis de construire modificatif et n'a pas été réalisé dans le cadre des travaux de construction du bâtiment et le terrain naturel se situe au niveau du sommet de cet enrochement ; - le permis modificatif, qui ne porte pas sur un changement de destination du bâtiment, ne méconnaît pas les dispositions de l'article A1 du règlement du PLU ; - les modifications prévues au permis de construire modificatif n'ont aucun effet sur la hauteur du bâtiment ; - l'aire de lavage n'est pas concernée par les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental dès lors qu'il ne s'agit ni d'un immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers, ni d'une zone de loisirs, ni d'un établissement recevant du public de sorte que le projet n'avait pas à être implanté à plus de 50 mètres des bâtiments agricoles ; - les requérants n'apportent pas la preuve de l'existence d'animaux au sein du bâtiment et ne justifient pas du calcul de la distance entre le projet et ce bâtiment ; - la construction de l'aire de lavage dont l'emplacement a été modifié par le permis modificatif permettra de remédier aux écoulements. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la commune de La Goutelle, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : La requête est irrecevable : - dès lors qu'il appartient aux requérants de produire les justificatifs permettant d'établir que les notifications de la requête au fond ont été valablement effectuées en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - pour défaut d'intérêt à agir des requérants dès lors que les modifications apportées par le permis modificatif ne portent aucune atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance des biens des requérants ; Sur le défaut d'urgence : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux objets du permis de construire modificatifs sont achevés ; Sur l'absence de doute sérieux : - la question de la prétendue réalisation irrégulière d'un remblai est inopérante dans le cadre de conclusions dirigées contre le permis modificatif qui ne porte que sur la modification des façades et l'agrandissement de la surface de plancher ; - il n'est pas établi qu'un remblai ait été réalisé dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment construit dans le prolongement direct et au même niveau que l'ancien bâtiment ; - aucun changement de destination du bâtiment n'a été opéré entre le permis initial et le permis modificatif de sorte qu'aucune atteinte n'est portée à l'article A1 du PLU ; - les modifications prévues au permis de construire modificatif n'ont aucun effet sur la hauteur du bâtiment de sorte qu'aucune atteinte n'est portée à l'article A11 du PLU ; - le projet n'est pas concerné par les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental dès lors qu'il ne s'agit ni d'un immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers, ni d'une zone de loisirs, ni d'un établissement recevant du public de sorte que le projet n'avait pas à être implanté à plus de 50 mètres des bâtiments agricoles ; - la construction de l'aire de lavage, dont l'emplacement a été modifié par le permis modificatif, permettra de remédier aux atteintes. Vu : - la requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2302931 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bentéjac, juge des référés ; - les observations de Me Brodiez, représentant les requérants, qui reprend les termes de ses écritures et précise notamment justifier du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et d'un intérêt à agir à l'encontre du permis modificatif contesté dès lors que les ouvertures prévues créent des vues obliques sur la maison des requérants, que le projet générera des nuisances sonores et visuelles et que le déplacement de l'aire de lavage augmente sa proximité avec le bâtiment d'élevage qui sera susceptible de recevoir des projections d'eaux souillées ; que l'enrochement constaté demeure un ouvrage de soutènement qui n'a pas été autorisé ; - les observations de Me Maisonneuve, représentant la SARL Marcheix, qui conteste l'intérêt pour agir des requérants et la condition d'urgence. Elle reprend les termes de ses écritures et précise que le permis modificatif améliore la situation des requérants, qu'il est dans leur intérêt que les travaux sur l'aire de lavage ne soient pas suspendus et qu'aucun remblai n'a été créé dès lors que le nouveau bâtiment a été édifié en continuité avec le bâtiment existant ; elle précise également que la construction du bâtiment est achevé. - les observations de Me Lambert, représentant la commune de La Goutelle, qui reprend les termes de ses écritures et conteste l'intérêt pour agir des requérants et la condition d'urgence. Elle précise que le permis modificatif a pour objet d'améliorer les constructions existantes, qu'il ne porte pas d'atteinte supplémentaire aux requérants, que l'aire de lavage a pour objet de réduire les atteintes susceptibles d'être portées aux requérants, qu'elle est indispensable à la protection de l'environnement et qu'aucune atteinte n'est portée aux dispositions A1 et A11 du plan local d'urbanisme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC du Chalet et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire modificatif accordé le 20 octobre 2023 par le maire de la commune de La Goutelle à la SARL Marcheix portant sur la modification des façades par l'ajout d'ouvertures, de la pente de toiture, de la surface de plancher et le déplacement de l'aire de lavage au projet de bâtiment à usage de stockage et d'atelier pour camions, précédemment autorisé par le permis de construire du 2 août 2021, sur un terrain situé au lieu-dit Le Colombier sur la commune de La Goutelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants à l'encontre du permis de construire modificatif accordé le 20 octobre 2023 par le maire de la commune de La Goutelle à la SARL Marcheix n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL Marcheix et la commune de La Goutelle, ni d'examiner la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Marcheix et de la commune de La Goutelle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le GAEC du Chalet, M. A B et M. et Mme D et C B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de La Goutelle et de la SARL Marcheix au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GAEC du Chalet, de M. A B et de M. et Mme D et C B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Marcheix et la commune de La Goutelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC du Chalet, à M. A B et M. et Mme D et C B, à la commune de La Goutelle et à la SARL Marcheix. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2024. La juge des référés, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230293AC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2302932_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel