TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302931_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Fort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - aucun procès-verbal d'infraction n'était joint à l'arrêté lors de sa notification ; - l'arrêté comporte une erreur quant à son adresse de domiciliation ; - l'infraction n'est pas constituée dès lors qu'il ne se trouvait pas sur les lieux où elle a été commise. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de conduire de M. C au motif que, le 19 mars 2023, celui-ci conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, notamment l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. C a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire. Il précise que les vérifications, effectuées sur le fondement des dispositions de l'article R. 235-5 du code de la route, ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et que l'intéressé constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé, alors même qu'aucun procès-verbal n'était joint à la notification de cet arrêté à M. C. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté comporterait une erreur quant à l'adresse de domiciliation de M. C est sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, si la contestation d'une suspension de validité du permis de conduire ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de la matérialité de l'infraction sur laquelle elle repose, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n'est pas l'auteur d'une infraction au code de la route dès lors qu'il ne se trouvait pas sur les lieux où elle a été commise ne saurait être utilement invoqué devant le juge administratif. Le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 6. En dernier lieu, la circonstance qu'aucun procès-verbal d'infraction n'aurait été joint à la notification de l'arrêté attaqué à M. C est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. B La greffière, I. VarletLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302931
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2302931_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel