TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302928_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lebey, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 2 juin 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire Caen Normandie à lui verser la somme de 164 520,90 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire Caen Normandie est engagée dès lors que son accident du 2 juin 2019 a été reconnu comme imputable au service ; - la responsabilité pour faute du centre hospitalier est également engagée dès lors que l'accident dont il a été victime résulte d'une faute dans l'organisation du service, liée à l'insuffisance du personnel et à l'absence de service de sécurité ; - ses préjudices patrimoniaux doivent être fixés à 80 euros s'agissant des frais médicaux non pris en charge, 13 000,90 euros au titre de la perte de gains professionnels et 1 440 euros au titre des frais liés à sa défense ; - ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être fixés à 150 000 euros au titre des souffrances endurées, des troubles dans les conditions de l'existence, du préjudice d'agrément et de l'incapacité physique permanente. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 16 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Walgenwitz, ne s'oppose pas à une mesure d'expertise afin de déterminer les préjudices liés à l'accident de service subi par M. B le 2 juin 2019 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il ne conteste pas sa responsabilité sans faute au titre de l'accident de service subi par M. B ni ne s'oppose à la mesure d'expertise sollicité ; - aucune faute ne saurait lui être imputée dans la survenance de cet accident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique, - les observations de Me Lebey, représentant M. B, et de Me Labrusse, substituant Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier universitaire Caen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ouvrier principal de deuxième classe, exerce les fonctions de brancardier au sein du centre hospitalier universitaire Caen Normandie depuis 2004. Le 2 juin 2019, il a été victime d'une agression physique sur les temps et lieu de son activité professionnelle en tentant de maîtriser un patient, puis d'une rechute des séquelles de cet accident le 26 mai 2021. M. B a adressé, le 31 juillet 2023, une demande préalable au centre hospitalier universitaire Caen Normandie tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime subir du fait de l'accident dont il a été victime le 2 juin 2019, demande implicitement rejetée. Il demande au tribunal d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer ses préjudices résultant de cet accident et de condamner le centre hospitalier universitaire Caen Normandie à lui verser une somme de 164 520,90 euros en réparation de ses préjudices. Sur la responsabilité : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 3. Si M. B soutient que le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité pour l'accident qu'il a subi le 2 juin 2019, en raison de l'insuffisance de personnel présent au sein du service dans lequel il travaillait et de l'absence d'agent de sécurité, il se borne à produire un plan du centre hospitalier figurant le lieu de l'accident et le poste principal de sécurité du centre hospitalier. Ce seul élément n'est pas de nature à démontrer l'insuffisance de personnel ou d'agents de sécurité, ni l'existence d'une faute du centre hospitalier qui en résulterait. Par suite, la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire Caen Normandie ne saurait être engagée à ce titre. 4. En revanche, par courrier du 2 août 2019 et décision du 26 mai 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire Caen Normandie a reconnu l'imputabilité au service de l'accident subi par M. B le 2 juin 2019 et la rechute de cet accident constatée le 10 mai 2021. Si le centre hospitalier conteste en défense cette reconnaissance d'imputabilité au service, faisant valoir que le courrier du 2 août 2019 ne constitue pas une décision, celle du 26 mai 2021 mentionne explicitement que l'accident subi par l'intéressé le 2 juin 2019 constitue un accident de service, survenu dans le temps et lieu de service et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par M. B, ainsi que l'imputabilité au service de la rechute médicalement constatée le 10 mai 2021. Par suite, M. B est fondé à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire Caen Normandie. Sur le lien de causalité et les préjudices : 5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner avant-dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". 6. Pour justifier de ses préjudices, M. B se fonde principalement sur deux expertises non contradictoires réalisées les 13 octobre 2022 et 29 juin 2023. Toutefois, ces expertises ne permettent pas de préciser clairement le lien de causalité entre les pathologies psychologique et physiologique dont souffre M. B et l'accident de service subi le 2 juin 2019, ni d'apprécier l'étendue des préjudices qu'il subit en lien avec l'accident de service, l'intéressé ayant subi un premier accident en 2012 en dehors de l'exercice de son activité professionnelle et paraissant avoir déjà souffert de syndromes anxiodépressifs par le passé. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête, d'ordonner une expertise sur ces points. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé par un expert, le cas échéant assisté d'un sapiteur désigné par la présidente du tribunal, à une expertise médicale. L'expert aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et de convoquer et d'entendre les parties ainsi que tout sachant ; de procéder à l'étude du dossier médical de M. B et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de M. B avant le 2 juin 2019, en précisant, le cas échéant, les pathologies dont il était atteint et les traitements dont il faisait l'objet ; 3°) de décrire l'état de santé actuel de M. B et, notamment, ses lésions, affections et troubles psychologiques, ainsi que les traitements suivis ou hospitalisations liés, leur durée et, le cas échéant, leur date de fin ; de préciser dans quelle mesure les troubles psychologiques et physiologiques actuels, ainsi que les soins qui sont rendus nécessaires par ces troubles, sont imputables à l'accident de service du 2 juin 2019, en excluant la part des séquelles liées à une pathologie antérieure, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 4°) d'indiquer si l'état de santé de M. B tel que résultant de l'accident de service du 2 juin 2019 est consolidé et préciser la date de consolidation ; 5°) dire si l'état de M. B lié à l'accident de service a entraîné une incapacité totale ou partielle et déterminer le ou les taux d'incapacité temporaire partielle ou totale dont il a pu être atteint et le ou les taux de l'incapacité partielle permanente dont il demeure atteint, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur sans lien avec cet accident ; 6°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. B, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur sans lien avec cet accident ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tous les éléments utiles à la détermination de l'entier préjudice de M. B. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du même code. Il communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie et à l'expert. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302928_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel