TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302928_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la SAS On Tower France, représentée par la SELARL Pamlaw Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire d'Oullins s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation de trois antennes de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment existant ;
2°) d'enjoindre au maire d'Oullins de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Oullins la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- cette autorité s'est estimée à tort en situation de compétence liée par l'avis défavorable rendu par l'architecte des bâtiments de France sur le projet le 2 février 2023, alors qu'il s'agit d'un avis simple ;
- le projet n'est pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de la maison de la Cadière, qui est distante de plus de 260 mètres du terrain d'assiette du projet et alors que les antennes seront de petite taille ;
- il n'appartient pas au maire d'apprécier l'opportunité d'implanter le projet sur un autre site ;
- la décision en litige va à l'encontre des principes posés par l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques qui recommande aux opérateurs un partage des sites d'implantation.
La requête a été communiquée à la commune d'Oullins qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé en mairie d'Oullins le 19 décembre 2022 une déclaration préalable portant sur l'installation de trois antennes de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment existant. Par arrêté du 8 février 2023, le maire d'Oullins s'est opposé à cette déclaration. La société On Tower France demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. " En vertu de l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. " Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ". Aux termes de l'article L. 621-32 de ce dernier code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. () ". En application de l'article L. 632-2-1 de ce code : " Par exception au I de l'article L. 632-2, l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble support du projet accueille déjà, sur son toit, plusieurs antennes d'opérateurs de téléphonie intégrées dans de fausses cheminées. Le projet en litige en ajoute trois, qui seront fixées en applique au droit de ces cheminées, sans en dépasser la hauteur, et seront peintes de la même teinte que l'existant. Ainsi, en considérant que le projet, peu visible, situé à plus de quinze mètres du sol sur un immeuble en R+3, implanté à plus de 250 mètres du monument historique la maison de la Cadière, dans un environnement urbain hétérogène, porte atteinte à ce monument ou à ses abords, le maire d'Oullins, qui n'était pas lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France s'agissant d'une antenne relais, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la société On Tower France est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés dans la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
6. Le présent jugement censure l'unique motif de refus opposé par le maire d'Oullins et la commune n'a présenté aucun mémoire en défense. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances de droit ou une situation de fait nouvelle y feraient obstacle, il y a lieu d'enjoindre au maire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Oullins-Pierre-Bénite, partie perdante, le versement à la société On Tower France d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire d'Oullins du 8 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Oullins-Pierre-Bénite de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée en mairie le 19 décembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Oullins-Pierre-Bénite versera à la société On Tower France une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS On Tower France et à la commune d'Oullins-Pierre-Bénite.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2302928_20240606
Données disponibles
- Texte intégral