TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302927_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 17 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises les 16 octobre 2017, 11 janvier 2018, 11 octobre 2019, 15 octobre 2019, 21 octobre 2019, 23 juillet 2020, 25 novembre 2020, 16 décembre 2020, 7 janvier 2022 et 9 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de ces infractions et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions de retraits de points litigieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 21 octobre 2019 a été restitué au requérant le 18 août 2020, antérieurement à l'enregistrement de la requête ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B la perte de six points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 janvier 2022 à Charleville-Mézières, a récapitulé les pertes de points consécutives à diverses infractions commises entre le 25 juin 2014 et le 9 août 2023, a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé suite à ces retraits de points et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que celle des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 16 octobre 2017, 11 janvier 2018, 11 octobre 2019, 15 octobre 2019, 21 octobre 2019, 23 juillet 2020, 25 novembre 2020, 16 décembre 2020, 7 janvier 2022 et 9 août 2023. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral de M. B, produit en défense, que le point qui a été retiré du solde affecté à son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 21 octobre 2019 lui a été restitué par une décision du 18 août 2020, antérieure à l'enregistrement de la requête. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision de retrait de point sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 octobre 2017, 11 janvier 2018, 23 juillet 2020, 25 novembre 2020, 16 décembre 2020 et 9 août 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". L'article R. 223-3 de ce code dispose que : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. D'une part, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. 6. D'autre part, il résulte de l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du même code, que lorsqu'une infraction est constatée par radar automatique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, en premier lieu, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, ensuite, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. 7. Dans les deux cas, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que les infractions commises les 16 octobre 2017, 11 janvier 2018 et 16 décembre 2020, relevées par procès-verbaux électroniques, et que les infractions commises les 23 juillet 2020, 25 novembre 2020 et 9 août 2023, constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé par celui-ci des amendes forfaitaires, ce que les éléments produits par M. B ne permettent pas de contester sérieusement. M. B a donc nécessairement reçu par voie postale les avis de contraventions relatifs à ces infractions. Cette seule constatation, en l'absence d'élément produit par l'intéressé tendant à démontrer qu'il aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, permet d'établir que l'administration lui a délivré, préalablement au règlement de ces amendes, les informations légalement requises. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions ont été effectués en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 et 15 octobre 2019 : 9. Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". 10. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale que le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 11. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations de paiement transmises par la Trésorerie du contrôle automatisé, que M. B s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées consécutives aux infractions des 11 et 15 octobre 2019, constatées par radar automatique. Dès lors, le requérant a nécessairement reçu par voie postale l'avis d'amende forfaitaire majorée. En l'absence d'élément produit par l'intéressé tendant à démontrer que le document qui lui a été envoyé serait inexact ou incomplet, cette seule constatation permet d'établir que l'administration lui a délivré, préalablement au règlement de cette amende forfaitaire majorée, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 et 15 octobre 2019 ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 juin 2022 : 12. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'audition établi le 8 janvier 2022 consécutivement à l'infraction du 7 juin 2022 par l'agent de police judiciaire de la circonscription de sécurité publique de Charleville-Mézières, que M. B, à l'occasion de son audition, a été informé de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, avant d'en reconnaître la réalité par l'exécution de la composition pénale. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de six points, consécutive à l'infraction du 7 juin 2022, a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302927_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel