TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302927_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête numéro 2302927 et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours'; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée'; - elle est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant refus de titre n'est pas définitive'; - elle est entachée d'erreurs de fait'; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête numéro 2302928 et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an°; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée'; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'une précédente décision d'éloignement n'était pas définitive'; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait'; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code des relations entre le public et l'administration°; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 13 heures 30, le rapport de M. Menet, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 26 février 1989, demande l'annulation d'un arrêté du 31 août 2023, par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes nos 2302927 et 2302928 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()'". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées'". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées'". 4. Si M. B soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de la situation personnelle et administrative de M. B sur le territoire français en indiquant notamment que l'intéressé avait déclaré être entré sur le territoire français le 17 octobre 2021, qu'il y est dépourvu d'attaches et qu'une perspective raisonnable d'éloignement existe. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est illégale par suite du caractère non définitif d'une précédente décision de refus de titre. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 9 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. B de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. La requête en annulation de l'intéressé contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Dijon par jugement du 16 février 2023. Si M. B justifie avoir interjeté appel contre ce jugement, les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français produisent tout de même leurs effets. Par suite, l'exception d'illégalité opposée par M. B doit être écartée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français muni d'un visa D délivré par les autorités allemandes valable du 14 juillet 2021 au 9 janvier 2022 et que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce délai. Par suite, la préfète de l'Oise pour délivrer l'obligation de quitter le territoire français en litige, en relevant que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait et ce moyen doit ainsi être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui'". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire national en juillet 2021, que l'essentiel de ses attaches se trouvent en Tunisie et qu'il travaille depuis le 22 juin 2022 en qualité de cuisinier à Beauvais (Oise), ville dans laquelle il est hébergé chez son oncle. 10. Au regard de ces éléments et plus particulièrement de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé, la préfète de l'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B n'est établie. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français'". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : "'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : () / 2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Le risque de fuite au sens des dispositions précitées est donc établi. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français'". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : "'L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. /Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage'". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : "'L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ()'". 14. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 15. La préfète de l'Oise après avoir retenu l'existence d'une perspective d'éloignement de M. B a retenu que ce dernier était hébergé à Beauvais (Oise) chez son oncle. Aucune erreur de fait entachant la légalité de la décision en litige n'est établie et ce moyen doit ainsi être écarté. 16. Pour les mêmes motifs exposés au point 9 du présent jugement, la préfète de l'Oise, en assignant l'intéressé à résidence, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B n'est établie. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : Les requêtes nos 2302927 et 2302928 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. Menet La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302927 et 2302928
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302927_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel