TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302926_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2023 et le 1er décembre 2023, M. B E A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineur D A, représenté par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone refusant un visa de long séjour pour le jeune D A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est réunie le 26 octobre 2022 était régulièrement composée ; - l'administration, qui n'a pas demandé la production d'un jugement d'autorisation de délégation d'autorité parentale, a méconnu l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en outre, ce jugement est désormais produit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant établit le lien de filiation avec le jeune D A et que l'acte de naissance produit est authentique ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Pronost, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 mars 2019. Il déclare être le père de l'enfant D A, né le 22 juin 2006, de sa précédente union avec Mme C A. Le jeune D a sollicité auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui a été rejetée. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 26 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision de l'autorité consulaire française en Guinée et Sierra Leone. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour confirmer le refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés et sur l'absence de présentation d'un jugement de délégation de l'autorité parentale de la mère de l'enfant. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire " et aux termes de l'article L. 434-4 du même code, applicable à la procédure de réunification familiale des réfugiés en application de l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 5. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Le requérant, pour justifier de son lien de filiation avec le jeune D A, produit un jugement supplétif n°22008 du 12 novembre 2021 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn (Guinée) ordonnant à l'officier d'état civil de transcrire en marge des registres de l'état civil de la commune de Ratoma, Conakry que D A, fils de B E A et de C A, est né le 22 juin 2008 à Koloma I, commune de Ratoma, Conakry. Il verse également au débat, l'acte de naissance pris sur transcription de ce jugement supplétif ainsi que le passeport du jeune D sur lequel les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro personnel de l'intéressé correspondent au numéro de l'acte de naissance. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que l'acte de naissance et le jugement supplétifs produits méconnaissent les dispositions de l'article 204 du code civil guinéen en ce qu'ils ne mentionnent pas " le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms, nom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. ", ces omissions ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article 204 du code civil guinéen, applicables aux naissances déclarées dans le délai légal, s'appliqueraient également aux jugements supplétifs d'actes de naissance et aux actes pris en transcription de ceux-ci. La commission de recours a également retenu des incohérences dans les déclarations de M. A quant à la date de naissance du jeune D. Il ressort de la fiche familiale de référence que M. A a déclaré être le père du jeune D, né en juin 2008, alors que dans la note pour la direction de l'immigration en vue de l'établissement de son acte d'état civil, il indique être le père de D A né en juin 2007 ou juin 2008. Cet élément ne suffit toutefois pas à remettre en cause la valeur probante des documents d'état civil produits. Par suite, l'identité de D A et son lien de filiation avec M. B A doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". 8. Les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs. La circonstance que les dispositions du chapitre 2 du titre Ier du quatrième livre du code des relations entre le public et l'administration, lequel chapitre porte sur les recours administratifs préalables obligatoires, ne renvoient pas à celles de l'article L. 114-5 ne saurait avoir pour effet, sous réserve de dispositions spéciales, d'écarter l'application à ces recours des garanties prévues par le livre Ier de ce code. 9. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. 10. La décision attaquée se fonde également sur le caractère incomplet de la demande dès lors qu'il n'a pas été présenté de jugement de délégation de l'autorité parentale de la mère de cet enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité consulaire ou la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France auraient sollicité cette pièce pour compléter le dossier de demande de visa. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa sollicité au profit du jeune D A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de D A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2302926_20240117
Données disponibles
- Texte intégral