TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2302923_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a ramené à 176,25 euros, après remise partielle, le montant dû de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement et de lui en accorder la remise gracieuse totale. Elle soutient que : - elle a transmis ses avis d’imposition en temps et en heure ; - divorcée depuis 2020 et retraitée, sa situation financière actuelle ne lui permet pas de solder le montant laissé à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l’absence de déclaration d’une pension alimentaire est à l’origine de l’indu mis à la charge de Mme A... ; - une remise partielle lui a été accordée en considération du motif de l’indu, des conditions de sa détection et du quotient familial de l’intéressée ; - la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme demeurant à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme A... à l’aide personnalisée au logement à la suite d’un échange avec l’administration fiscale faisant apparaître une omission de déclaration d’une pension alimentaire pour l’année 2021. Cette régularisation a entraîné un trop perçu de 705 euros pour la période comprise entre les mois de janvier à décembre 2022, notifié par une décision du 18 décembre 2022. Par courrier du 29 décembre suivant, Mme A... a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 7 mars 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a partiellement fait droit à cette demande en accordant à l’intéressée une remise à hauteur de 75% du montant de l’indu, laissant à sa charge la somme de 176,25 euros. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant la remise gracieuse du montant dont elle demeure débitrice. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu provient de l’absence de déclaration par Mme A... de la perception d’une pension alimentaire entrant en compte dans le calcul de son aide personnalisée au logement, révélée à la suite d’un échange d’informations avec les services de l’administration fiscale. D’autre part, il résulte de la dernière situation connue de la requérante, telle qu’elle apparaît notamment dans les pièces transmises en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que Mme A..., dont le quotient familial actualisé pour le mois de juin 2025 s’élève à 360 euros, disposait, au titre de son impôt sur les revenus de l’année 2023, d’un revenu fiscal de référence de 4 267 euros pour une seule part. Par ailleurs, l’intéressée justifie s’acquitter d’un montant estimé à 700 euros de charges mensuelles incompressibles correspondant à son loyer ainsi qu’à des dépenses courantes d’électricité, de gaz, de distribution d’eau, d’assurance et enfin de complémentaire santé solidaire. Il s’ensuit que Mme A..., dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, doit être regardée, à la date du présent jugement, comme se trouvant dans une situation financière telle qu’elle ne peut s’acquitter du solde d’indu d’aide personnalisée au logement laissé à sa charge sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 7 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord et d’accorder à Mme A... une remise gracieuse de l’intégralité de l’indu d’aide personnalisée au logement demeurant à sa charge, pour un montant de 176,25 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A... une remise totale du solde de sa dette d’allocation personnalisée au logement, correspondant à la somme de 176,25 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La magistrate désignée, Signé P. Beaucourt La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2302923_20250925
Données disponibles
- Texte intégral