TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302922_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 11 avril 2023 et le 2 juillet 2023, M. C B, ayant pour avocat Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié ", et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, soit sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la préfète du Rhône doit justifier d'un avis rendu sur sa demande de titre de séjour par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lesquels doivent avoir délibéré collégialement, hors la participation du médecin rédacteur du rapport médical, document dont il doit être justifié par la préfète de la transmission à ce collège, faute de quoi le refus de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 13 avril et 27 juin 2023. Par une décision du 5 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55%. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et entendu, en l'absence de la préfète du Rhône qui n'était pas non plus représentée, Me Petit, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, ainsi que M. B lui-même. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour M. B, enregistrée le 4 juillet 2023 postérieurement à cette clôture. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de la République de Guinée (Conakry) né en 1998, est entré en France à la date déclarée du 17 juillet 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 10 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 31 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a bénéficié, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Mais, le 22 mars 2023, la préfète du Rhône refuse de renouveler ce titre, lui fait obligation, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français, lui accordant un délai jusqu'au 15 août suivant pour y satisfaire, et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions portant refus de séjour et éloignement vers son pays d'origine prises le 22 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, la préfète du Rhône ayant produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 10 janvier 2023, ne peut qu'être écarté le moyen tiré d'un vice de procédure reposant sur un défaut de consultation de ce collège. Ensuite, il ressort du bordereau par lequel le directeur territorial de l'OFII a transmis cet avis à la préfecture du Rhône, document versé au débat par la préfète en défense, que le collège s'est prononcé au vu d'un rapport médical rédigé le 28 novembre 2022 par un autre médecin qui, conformément aux prescriptions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les médecins signataires de l'avis n'auraient pas délibéré, c'est-à-dire n'auraient pas procédé à des échanges entre eux, est, compte tenu du mode de confection de l'avis, sans incidence sur la légalité de la décision prise par la préfète au vu de ce même avis (CE n° 471239, 471465, 25 mai 2023). 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas préalablement au refus de séjour procédé à un examen particulier de la situation de M. B, même si elle n'a pas précisément fait état des pièces concernant sa situation professionnelle qu'à sa demande M. B lui a transmises le 6 mars 2023. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, atteint d'un syndrome dépressif évolutif, est suivi mensuellement par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or et qu'il s'entretient, deux à trois fois par mois, avec une infirmière de secteur psychiatrique et une assistante sociale. Son traitement médicamenteux associe un antidépresseur, un anxiolytique et un neuroleptique à faible dose. Par son avis du 10 janvier 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il est vrai que, selon un article de 2019 extrait du site internet cairn.info, produit par la préfète du Rhône, la Guinée (Conakry) ne comptait alors que cinq psychiatres, l'efficacité des guérisseurs traditionnels, principal recours des personnes présentant des troubles mentaux, étant limitée pour les pathologies les plus invalidantes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales produites par le requérant, et notamment du dernier certificat rédigé le 13 juin 2023 par son médecin psychiatre, qu'une privation de suivi médical et de traitement en Guinée, privation que M. B ne démontre pas en se cantonnant au constat précité, sans même alléguer une indisponibilité de son traitement dans ce pays, entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B, présent en France depuis quatre ans et huit mois à la date du refus de séjour attaqué, après deux années vécues en Italie, âgé de vingt-cinq ans, se prévaut essentiellement de son contrat d'apprentissage d'un an débuté le 18 juillet 2022, signé en vue de l'obtention du titre professionnel canalisateur, métier connaissant des difficultés de recrutement. Toutefois, le suivi de cette formation professionnelle, rémunérée, pour louable qu'il soit, ne permet pas de démontrer la particulière insertion revendiquée par le requérant, même en y ajoutant ses activités bénévoles au profit de l'association Solidaires en Beaujolais. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut pas d'attaches existantes ou qu'il aurait nouées en France, alors qu'il n'apparaît pas isolé en Guinée, pays qu'il a quitté âgé de presque dix-sept ans. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. B par la préfète du Rhône ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, le parcours d'exil que relate M. B ne constitue pas une circonstance humanitaire, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son parcours professionnel en France, un motif exceptionnel au sens de ces mêmes dispositions, justifiant la délivrance qu'elles prévoient de la carte de séjour temporaire " salarié " ou " vie privée et familiale ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut en conséquence qu'être écarté. 10. En dernier lieu, la mesure d'éloignement n'ayant fait l'objet d'aucune critique et le refus de séjour n'ayant pas, compte tenu de ce qui précède, été démontré illégal, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de cette mesure, articulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination du requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur l'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sont ainsi vouées au rejet. Sur les frais de procès : 13. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6931 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302922_20230731
Conseil d'État25 mai 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:471239.20230525Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302922_20230731
Données disponibles
- Texte intégral