TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302920_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Lamazière demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prohibe la reconduite à la frontière des étrangers mineurs ; l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise le placement en rétention d'un mineur que s'il accompagne un étranger placé en rétention ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par les stipulations des articles 2, 3 et 37 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants, mineurs, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante congolaise née le 6 février 1982, a demandé, lors de son entrée sur le territoire français, le bénéfice de l'asile à son nom ainsi que pour ses enfants. Ces demandes ont été rejetées, en dernier lieu, par trois décisions rendues le 9 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Gironde a pris, à son encontre, une mesure d'éloignement. Le 8 juillet 2022, Mme A B a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le préfet de la Dordogne soutient que la requête a été enregistrée après l'expiration du délai d'un mois au cours duquel la requérante pouvait exercer un recours contentieux contre l'arrêté attaqué du 31 mars 2023. Cependant, si cet arrêté mentionne les voies et délais de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que Mme A B a demandé le 5 avril 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le délai de recours contentieux, qui a été prorogé par cette demande, n'a pas recommencé à courir dès lors que la décision du 2 mai 2023 accordant à la requérante cette aide, a été envoyée par lettre simple et qu'aucune pièce au dossier ne permet de déterminer la date de sa notification régulière. Dans ces conditions, la requête introduite le 5 juin 2023 n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. La requérante, qui a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, soutient que sa seule appartenance au groupe politique et religieux " Bundu dia Kongo " (BDK) l'expose à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et constitue donc, à elle seule, une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient également que sa situation de mère isolée avec deux enfants mineurs justifie qu'on lui délivre à titre exceptionnel un tel titre de séjour. Cependant, et d'une part, son appartenance au groupe BDK n'a pas été considérée comme établie par la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'asile et elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer la réalité des menaces qui pèseraient sur sa personne. D'autre part, la seule circonstance qu'elle soit une mère isolée ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou des considérations humanitaire. Ainsi le préfet de la Dordogne a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'admettre la requérante au séjour. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment sur le territoire français et n'a été autorisée à y séjourner que durant l'instruction de ses différentes demandes. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où résident, selon ses propres déclarations, certains membres de sa famille. Elle est dépourvue de liens personnels, anciens et stables en France, à l'exception de ses enfants, mineurs, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si Mme A B soutient appartenir au groupe BDK, et risquer de subir des traitements prohibés par les stipulations citées au point 8 en raison de la répression de ses membres par le pouvoir politique en place, il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile au motif que son appartenance à ce groupe politique n'était pas établie. La requérante n'apporte, à l'appui de sa requête, aucune pièce de nature à démontrer qu'elle serait effectivement membres du groupe BDK, ni qu'elle serait personnellement et actuellement sujet à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Selon l'article L. 741-5 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article. ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 37 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que : a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ; b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ; c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles; d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière. ". 12. Il ressort des termes des articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué que le préfet de la Dordogne a fait obligation " à la cellule familiale ", qui est composée de la requérante et de ses quatre enfants mineurs, de quitter le territoire français, et qu'à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours " Mme A B, accompagnée de ses enfants, pourront être reconduits d'office à la frontière ". 13. Dès lors que l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement d'un étranger majeur décidé sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. De même, les articles 3 et 37 précités de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne s'opposent pas à ce qu'il soit procédé à l'éloignement d'une personne mineure, en accompagnement d'un étranger en séjour irrégulier faisant l'objet également d'une mesure d'éloignement, compte tenu de la nécessité de sauvegarder l'unité familiale. Dans une telle hypothèse, cependant, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement d'un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu'appelle l'attention primordiale qui doit être accordée à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l'enfant mineur. 14. Il ressort des pièces du dossier que la délivrance d'un titre de séjour ayant été refusée à la requérante, elle se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de la Dordogne a pris en considération la situation particulière de la famille, en ne séparant pas les enfants de leur mère, et en examinant leurs conditions d'accueil en cas de retour dans leur pays d'origine où vivent les parents de la requérante. Par ailleurs, il n'est pas allégué ni ne ressort des pièces du dossier qu'un retour en République démocratique du Congo ferait obstacle à la scolarisation des enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-3 et L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté et des stipulations des articles 3 et 37 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 15. En dernier lieu, Mme A B ne peut utilement se prévaloir de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que cet article ne crée des obligations qu'entre les seuls Etats parties à la convention. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302920_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel