TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302917_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme C, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de remplacer le professeur d'anglais, absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans la classe de sa fille, dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à sa fille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle établit l'absence d'un ou plusieurs de ses professeurs depuis le 3 janvier 2023, qui n'ont pas été remplacés malgré la demande des familles et des enseignants ; - l'Etat doit assurer l'enseignement ; - 15 heures d'enseignement n'ont pas été assurées ; - la condition d'urgence est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer sur la requête ; - la requête est irrecevable ; - elle est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction tendant au remplacement de la professeure absente : 2. Il résulte de l'instruction que la professeure d'anglais de la classe de cinquième du collège Alain Savary, à Fronton, au sein duquel est scolarisée la fille de Mme C, absente depuis le 5 janvier 2023, a été remplacée par Mme A, à compter du 6 mars 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête de Mme C. Dans ces conditions les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de nommer un remplaçant pour l'enseignement de l'anglais sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction tendant au rattrapage des heures d'enseignement manquées : 3. Il résulte de l'instruction que l'administration du collège a dès le 5 janvier 2023 accompli des diligences pour assurer la continuité des apprentissages des élèves, en portant à leur connaissance et celle de leurs représentants légaux, la possibilité de suivre les cours d'anglais, par le biais de l'environnement numérique de travail de l'établissement scolaire, sur la plateforme en ligne " LUMNI " et sur le site Internet " AnglaisFacile.com : https://www.lumni.anglaisfacile.com/ ". 4. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit l'absence d'enseignant en présentiel, le rectorat de l'académie de Toulouse a mis en œuvre, avant même l'introduction de la requête, des mesures permettant d'assurer une continuité des enseignements. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 26 juin 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2302917_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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