TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302913_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat sur le recours préalable qu'il avait formé le 12 octobre 2023 à l'encontre de la décision du 6 septembre 2023, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée. Il soutient que le retard dans le dépôt de la demande de solde n'était imputable qu'à son mandataire administratif et financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, l'agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. A. Elle soutient que, par une décision du 29 janvier 2024, elle a fait droit au recours préalable présenté le 12 octobre 2023 par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2025 : - le rapport de M. Briquet, président, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 septembre 2023, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui avait été accordée à M. A, au motif qu'il avait déposé sa demande de solde au-delà du délai d'un an qui lui était imparti pour ce faire et qui avait commencé à courir à compter de la date de notification d'octroi de la prime. M. A a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision le 12 octobre 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat sur ce recours préalable. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet, qui s'est substituée à la décision du 6 septembre 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 janvier 2024 devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit au recours préalable présenté le 12 octobre 2023 par M. A, en acceptant de lui attribuer la prime en cause. Une telle décision procède implicitement mais nécessairement au retrait du refus précédemment opposé à l'intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat sur le recours préalable qu'il avait formé le 12 octobre 2023 à l'encontre de la décision du 6 septembre 2023, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le président-rapporteur, Signé B. BRIQUET L'assesseur le plus ancien, Signé V. TORRENTE La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2302913_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel