TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302909_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. C D, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré du non-respect de son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Cazanave, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, est un ressortissant algérien né le 10 avril 2000 à Annaba (Algérie). Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. A la suite du dépôt de sa demande d'asile auprès du chef du centre de rétention administrative de Lyon le 31 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 4 novembre 2022. Par un arrêté du 20 mai 2023, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une audition par les services de police le 20 mai 2023. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. D a déclaré, dans une audition par les services de police du 9 mai 2022, être sur le territoire français depuis le 23 octobre 2020, et s'il a indiqué lors de sa dernière audition du 20 mai 2023 vivre avec une ressortissante française avec laquelle il serait marié religieusement, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales versé à l'instance par le préfet, qu'il est défavorablement connu par les services de police, compte tenu de ce qu'il a été signalisé à dix-huit reprises entre 2021 et 2023, notamment pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, de vol en réunion sans violence, de vol à la roulotte, de vol à l'arrachée, de vol simple, de menace de mort réitérée et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ainsi, eu égard à la nature, au nombre et au caractère récent des faits pour lesquels il a été mis en cause, le comportement de M. D doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il ne démontre pas avoir exécuté. Dans ces conditions, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 20 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonctions doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Cazanave et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302909_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel