TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302908_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 juin 2023, et le 30 août 2024, ce dernier n'ayant pas était communiqué, M. A Caumartin, demande au tribunal d'annuler les délibérations S2-09DEL2023 et S2-10DEL2023 adoptées par le conseil municipal de la commune de Réaup-Lisse le 5 avril 2023. Il soutient que les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires des conventions qui ont été approuvées lors de la séance du 5 avril 2023 en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 11 juillet 2024, la commune de Réaup-Lisse, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. Caumartin, conseiller municipal de la commune de Réaup-Lisse, demande l'annulation des délibérations S2-09DEL2023 intitulée " convention animation résidence sénior par l'UNA 47 " et S210-DEL2023 intitulée " convention gestion locative résidence sénior par l'UNA 47 " adoptées le 5 avril 2023 par le conseil municipal. 2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. Il est constant qu'avant la séance du conseil municipal du 5 avril 2023, les conseillers municipaux de la commune de Réaup-Lisse n'ont pas reçu la " convention animation résidence sénior " et la " convention gestion locative résidence sénior ". Ainsi que l'a indiqué le maire, d'une part, lors du conseil municipal et, d'autre part, au requérant lorsque ce dernier s'est rendu en mairie pour consulter ces documents, les conventions précitées n'avaient pas encore été communiquées à la mairie. Or, si les délibérations attaquées indiquent qu'elles donnent l'autorisation au maire de signer ces conventions après consultation du conseil municipal, elles précisent également que l'objectif est de permettre au maire de signer les conventions dès leur réception et de les transmettre aux conseillers municipaux au moment de cette signature. De la sorte, telle qu'elles sont rédigées, les délibérations ne peuvent être regardées que comme impliquant seulement une information des conseillers municipaux après que les conventions aient été signées par le maire. Dans ces conditions, dès lors que l'autorisation a été donnée au maire de signer des conventions qui n'avaient pas été transmises aux conseillers municipaux, M. Caumartin est fondé à soutenir que les élus n'ont pas bénéficié d'une information suffisante et à demander, par suite, l'annulation des délibérations S2-09DEL2023 intitulée " convention animation résidence sénior par l'UNA 47 " et S210-DEL2023 intitulée " convention gestion locative résidence sénior par l'UNA 47 " approuvées le 5 avril 2023 par le conseil municipal. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Caumartin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : Les délibérations S2-09DEL2023 et S2-10DEL2023 adoptées par le conseil municipal de la commune de Réaup-Lisse le 5 avril 2023 sont annulées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Réaup-Lisse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Caumartin et à la commune de Réaup-Lisse. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. KatzLa greffière, S. Fermin La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2302908_20250327
Données disponibles
- Texte intégral