TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302905_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 6 novembre 2023,
M. et Mme C, représentés par Me Boudriot, demandent au tribunal :
1°) de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux en droits, intérêts de retard et majorations mis à leur charge au titre de l'année 2017, subsidiairement des imposition mises à leur charge au titre de la plus-value de cession du 15 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration n'était pas fondée à les imposer sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts au titre de l'avantage qui aurait résulté de la cession à M. C par la SARL Eugène Varin Valorisation, le 29 mars 2017, d'un bien immobilier à un prix dont elle n'a pas démontré qu'il avait été minoré, en l'absence notamment de tout terme de comparaison antérieur à la cession dont elle a remis en cause le prix auquel celle-ci était intervenue ;
- subsidiairement, il conviendrait d'appliquer un abattement de 20% pour tenir compte de la situation du bien, occupé lors de la cession litigieuse et libre de toute occupation lors de sa revente ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré est en tout état de cause injustifiée compte tenu de leur bonne foi ;
- subsidiairement, ils ont droit à une compensation avec l'imposition sur la plus-value de cession du 15 septembre 2017 sur le fondement de l'article L. "205 du livre des procédures fiscales, dès lors que " la rectification fait apparaître une double imposition ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 25 avril 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Mme D, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre notamment de l'année 2017 au terme duquel des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 ont été mis à leur charge, selon la procédure contradictoire, résultant de l'imposition, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, de l'avantage qui aurait résulté de la vente, le 29 mars 2017, à M. C, par la SARL Eugène Varlin Valorisation, dont il est le principal associé et le gérant, d'un bien immobilier pour un prix de 800 000 euros au lieu de 1 150 000 euros. Les impositions supplémentaires, assorties en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de la majoration de 40% pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2022. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'en prononcer la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'imposition litigieuse :
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
3. Pour justifier le rehaussement sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, il appartient à l'administration d'établir l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix de vente convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession.
4. Pour établir, ainsi qu'il lui incombe, que la SARL Eugène Varlin Valorisation a procédé à la vente à M. C du bien en cause pour un prix manifestement sous-évalué, l'administration se borne à faire valoir qu'avant même cette dernière, M. C avait entrepris des démarches en qualité de particulier afin de vendre ce même bien au prix de 1 300 000 euros, figurant dans un mandat qu'il a conclu à cette fin avec un agent immobilier, et qu'il a procédé à cette revente au prix de 1 180 000 euros, fixé dès le 25 avril 2017 dans la promesse de vente, à une société tierce, le 15 septembre de la même année. Ces éléments se rapportant à la seule intention supposée, pour la société, d'octroyer et, pour le contribuable, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession au sens et pour l'application du principe rappelé au point précédent, l'administration n'apporte aucun élément relatif à l'existence d'un écart significatif entre le prix de vente de 800 000 euros convenu et la valeur vénale du bien cédé, au sens et pour l'application du même principe, un tel écart ne pouvant être déduit de la seule circonstance, postérieure, que M. C ait revendu le bien à un tiers pour un prix supérieur de 47,5 % fixé un mois seulement après son acquisition. Dans ces conditions, l'administration ne rapportant pas la preuve de l'acte anormal de gestion commis par la société qu'elle n'oppose ni par suite de l'avantage occulte visé par les dispositions précitées, M. et Mme C sont fondés à demander la décharge des suppléments d'imposition en litige.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. L'Etat versera la somme de1 000 euros à M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. et Mme C sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2017 en droits, intérêts et majorations.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2302905_20250304
Données disponibles
- Texte intégral