TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302904_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 10 mars 2023 pour un montant de 240 euros. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Une mise en demeure a été communiquée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence le 23 juillet 2024 qui n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 18 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par sa requête, M. B... demande l’annulation du titre de recette émis le 10 mars 2023 d’un montant de 240 euros en raison de frais de remorquage d’un bateau dénommé « Macrise » du 15 septembre 2022 au 28 février 2023. Sur l’acquiescement aux faits : Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que M. B... a vendu son bateau dénommé « Macrise » le 9 juillet 2022 à un tiers, soit antérieurement à la période concernée par le titre de recette du 15 septembre 2022 au 28 février 2023. Par suite, ce titre émis à l’encontre d’une personne qui n’était plus propriétaire du bien aux dates considérées est entaché d’une erreur de fait et M. B... est fondé à en demander l’annulation. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette émis le 10 mars 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, M. Cabal, premier conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. PLATILLERO La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DTA_2302904_20251114
Données disponibles
- Texte intégral