TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302904_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 7 novembre 2023, ainsi que deux mémoires enregistrés le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury de Master 1 Finances de l'Institut de l'administration des entreprises (IAE) de l'université de Poitiers le déclarant défaillant et non autorisé à redoubler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'université de Poitiers, à titre principal, de l'autoriser à s'inscrire provisoirement en Master 1 Finance, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; en effet, le refus de redoublement qui lui est opposé et qui a été porté à sa connaissance le 3 octobre 2023, est intervenu trop tard pour qu'il puisse s'inscrire dans un autre Master, de sorte qu'il ne peut poursuivre ses études ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, la décision contestée n'a pas été prise par une autorité compétente, dès lors qu'il n'a reçu qu'un courriel du directeur adjoint de l'IAE et non une délibération du jury ;
- la décision contestée n'est pas motivée, contrairement aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition du jury n'a pas été portée à la connaissance des étudiants 15 jours avant les épreuves, contrairement aux dispositions de l'article 8 du règlement des études applicable ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le jury n'a tenu compte ni de son placement en arrêt maladie de novembre 2022 à septembre 2023, ni des bons résultats universitaires qu'il avait obtenus précédemment, alors qu'au vu de la délibération du jury, il est le seul, parmi les dix étudiants ne s'étant présenté à aucune épreuve, à ne pas être admis à redoubler.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 et 8 novembre 2023, l'Université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- en effet, le jury, dans sa composition résultant d'un arrêté du 9 novembre 2022 porté à la connaissance des étudiants par affichage, a bien pris la décision contestée ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, M. B, qui est le seul étudiant à avoir demandé à redoubler, ne s'est présenté à aucune épreuve, y compris à celles de la session de rattrapage et n'a rendu aucun devoir ; ses résultats de licence 3 et de BTS ne pouvaient suffire à l'admettre au redoublement en master, alors que pour l'année universitaire 2023-2024, les places en master 1 Finances étaient au nombre de 41 selon la délibération du conseil d'administration de l'université du 16 décembre 2022 relative aux capacités d'accueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le numéro 2302903 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2023 à 15h30 en présence de Mme Gibault, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Me Dangleterre, représentant M. B, qui reprend l'ensemble de ses moyens ;
- M. C, représentant l'université de Poitiers qui persiste dans ses moyens de défense et fait valoir, en produisant une pièce nouvelle, qu'il ressort d'une consultation du site internet Linkedin que M. B est inscrit en master 1 au Conservatoire national des arts et métiers, pour l'année universitaire 2023-2024 et que, par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie, l'intéressé étant en mesure de poursuivre ses études.
A l'issue de l'audience la clôture de l'instruction a été repoussée au 9 novembre à 10h pour permettre au conseil du requérant de contacter celui-ci et de présenter ses observations sur la pièce nouvelle produite par l'université.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l'exécution de la délibération du 3 octobre 2023 du jury de Master 1 Finances de l'Institut de l'administration des entreprises (IAE) de l'université de Poitiers en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de redoubler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. Aux termes de l'article 4.17 de la charte des examens de l'université de Poitiers pour l'année universitaire 2022-2023 : " Le redoublement lors d'un cursus de Master : / ne peut être autorisé que par décision du jury de délibération qui tient compte notamment des capacités d'accueil en master 1 ; est de droit en master 2. ".
4. Au soutien de sa demande de suspension, M. B fait valoir que la décision qu'il conteste n'a pas été prise par une autorité compétente, dès lors que le refus de redoublement qui lui a été opposé ne résulte que d'un courriel du directeur adjoint de l'IAE et non d'une délibération du jury, que cette décision n'est pas motivée contrairement aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition du jury n'a pas été portée à la connaissance des étudiants quinze jours avant les épreuves, contrairement aux dispositions de l'article 8 du règlement des études applicable et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le jury n'a tenu compte ni de son placement en arrêt maladie de novembre 2022 à septembre 2023, ni des bons résultats universitaires qu'il avait obtenus précédemment. En l'état de l'instruction et dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation du jury serait fondée sur d'autres éléments que sur les seuls mérites du requérant, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 14 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. D
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2302904_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA