TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302896_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023 à 14h45, M. C B et l'association Action grand passage doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure le groupe des gens du voyage que représente M. B, installés sans autorisation sur un parking situé 5 rue Léopold Sedar Senghor à Colombelles (14460), de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté. Ils soutiennent que : - le terrain concerné, sur lequel est présent un véhicule accidenté, n'est pas utilisé ; - une personne malade du cœur doit subir une intervention cardiaque qui nécessite une présence relativement proche pour les examens avant l'opération, l'intervention et les rendez-vous post-opératoires ; - l'expulsion aurait une incidence sur la qualité des soins délivrés à cette personne vulnérable, en méconnaissance de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique ; - la précarité liée à leur mode de vie les pousse à avoir recours à ce type de stationnement et aux raccordements qui leur sont reprochés ; - il n'est pas établi que leur présence pourrait créer un trouble à la sécurité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le terrain occupé est dépourvu d'installation sanitaire alors que sept familles avec des enfants sont présents ; - des branchements sauvages sur les réseaux d'électricité et d'eau potable ont été constatés ; ces branchements représentent un risque pour la sécurité publique, avec des câbles électriques qui courent sur la parcelle ; le branchement sur la borne à incendie peut créer des difficultés d'intervention pour les pompiers en cas d'incendie ; les travaux entrepris sur le site occupé nécessitent le passage d'engins de chantier ; - l'occupation illicite à proximité d'habitations porte par sa nature même un risque d'atteinte à la tranquillité publique ; - l'impossibilité de déplacer une personne malade devant subir une opération cardiaque, qui n'est d'ailleurs pas établie, est sans incidence sur l'atteinte avérée à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes relevant des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 9 de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". L'article R. 779-2 du même code dispose : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable () ". 3. Par un arrêté en date du 10 novembre 2023, le préfet du Calvados a mis en demeure le groupe des gens du voyage que représente M. B, installés sans autorisation sur un parking, dont la société civile Agriterr est propriétaire, situé 5 rue Léopold Sedar Senghor à Colombelles (14460), de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est occupé depuis le 7 novembre 2023 par onze résidences mobiles et un camping-car appartenant à sept familles avec des enfants, issues de la communauté des gens du voyage, qui se sont installées sans droit ni titre sur ce terrain. Il ressort des constatations des services de police que le site sur lequel les caravanes sont installées, à savoir un parking attenant à un bâtiment qui fait l'objet de travaux nécessitant l'intervention d'engins de chantier, n'est pas équipé de sanitaires et n'est pas raccordé au réseau d'assainissement ni au réseau électrique. Dès lors, l'occupation ayant fait l'objet de la mise en demeure est, en l'espèce, compte tenu de l'absence d'équipement et de l'emplacement du terrain, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Il n'est pas établi que les intéressés n'auraient pas pu s'installer avec leurs véhicules sur une aire spécialement aménagée pour le stationnement de résidences mobiles sur le territoire de la commune concernée ou des communes avoisinantes. A cet égard, si les requérants soutiennent que les places disponibles sont en réalité immobilisées par des familles sédentarisées, ils ne l'établissent pas. Ils ne justifient pas davantage avoir contacté les services municipaux afin de faire part d'une contrainte de stationnement liée à l'état de santé d'une des personnes de leur groupe. 5. En second lieu, les requérants soutiennent que l'expulsion aurait une incidence sur la qualité des soins dispensés à une des personnes de leur groupe qui doit subir une intervention cardiaque nécessitant une présence relativement proche pour les examens avant l'opération, l'intervention et les rendez-vous post-opératoires. S'il ressort des certificats médicaux que Mme D A doit subir une opération cardiaque le 15 novembre 2023 au centre hospitalier universitaire de Caen, les requérants n'expliquent pas en quoi l'installation sur une aire équipée à Colombelles ou dans une commune avoisinante ferait obstacle à une prise en charge médicale adaptée pour cette personne. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit fondamental à la protection de la santé garanti par l'article L. 1110-1 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et l'association Action grand passage doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de l'association Action grand passage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, l'association Action grand passage et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Calvados, à la communauté d'agglomération Caen La Mer et à la commune de Colombelles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2302896_20231114
Données disponibles
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