TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302896_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant arménien né le 10 janvier 1993, est entré sur le territoire français le 10 décembre 2019 en possession d'un visa court séjour l'autorisant à demeurer en France pendant huit jours. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a demandé le 8 mars 2023 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a fait application. Elle précise également les considérations de fait qui la fondent, et notamment la circonstance que le requérant ne justifie pas d'une ancienneté ni d'une intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Cette motivation, laquelle indique qu'il a été tenu compte de l'ensemble des pièces du dossier, permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé, même s'il n'a pas fait état de la naissance du premier enfant du couple en 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en décembre 2019. Ainsi, son séjour est récent. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " avec laquelle il a eu un enfant né le 31 octobre 2022, le mariage a moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas de l'ancienneté et de la réalité de leur vie commune avant et après le mariage. S'il dispose d'une adresse commune avec son épouse, ainsi que le révèlent les actes d'état civil et les attestations, il justifie également en 2021 et 2022 d'une adresse parisienne, distincte de son épouse, sans qu'il n'apporte d'explications. L'intensité des liens avec son enfant n'est pas davantage corroborée par les pièces du dossier. S'il fait état de la présence de sa sœur, en situation régulière sur le territoire français, et de sa mère, laquelle ne justifie que du dépôt d'une demande de titre de séjour, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des liens avec elles ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. M. A, qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée, ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Et la demande d'autorisation de travail dont il se prévaut est postérieure à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en édictant la décision de refus de séjour en litige, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché la décision de refus de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Alors que les liens affectifs entre le père et l'enfant ne sont pas établis, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît par l'intérêt supérieur du fils de M. A tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 8. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code précité en ce qu'il justifierait de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, M. A reprend les mêmes arguments que ceux développés au soutien des moyens précédemment examinés. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 les moyens tirés que la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de la Gironde et que ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302896_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel