TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302894_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. C B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé dès lors que ses mentions sont stéréotypées et que les différentes décisions attaquées ne prennent pas en compte sa situation personnelle et familiale ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits dès lors qu'étant placé en garde à vue, il n'a pu apporter la preuve de la stabilité et de l'ancienneté de sa relation avec sa compagne, enceinte de cinq mois ; - les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sont affectées des mêmes vices de légalité externe et interne que la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - et les observations de Me Ganne, substituant Me Laurens, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens et conclusions présentés dans ses écritures, ainsi que celles de M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, né le 29 décembre 2002, a été interpellé par les services de police à Marseille le 25 mars 2023 pour une infraction économique. Par un arrêté du 26 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Didier Mans, sous-préfet, qui a reçu délégation de signature du préfet par un arrêté du 4 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté querellé, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, contient, pour chacune des décisions qu'il contient, l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et de le contester utilement. En particulier, cet arrêté, dont les mentions ne sont pas stéréotypées, indique que l'intéressé ne justifie ni de l'ancienneté et de la réalité de sa relation de concubinage, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. La circonstance que cet acte ne mentionne pas l'état de grossesse de sa compagne est, à cet égard, sans incidence sur sa légalité. En outre, la décision fixant le pays de renvoi n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique tandis que celle portant interdiction de retour en France fait l'objet d'une motivation suffisante. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, assisté par un interprète en langue arabe, a été entendu par les services de police lors de son audition du 25 mars 2023. Il ressort également des mentions du procès-verbal de cette audition, qu'il a signé sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, indiquant qu'il était célibataire sans enfant à charge, sur l'irrégularité de sa situation administrative et sur les perspectives de son éloignement. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les circonstances que l'audition du requérant n'ait duré qu'une vingtaine de minutes et qu'il n'aurait pu avoir de contact direct avec sa compagne, sont sans incidence sur le respect de son droit à être entendu. Il n'est par ailleurs pas établi que l'intéressé aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 8. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que son placement en garde à vue l'aurait empêché d'établir la matérialité et l'ancienneté de sa relation de couple ainsi que l'état de grossesse de sa compagne, il ne démontre pas par les seules pièces versées au dossier la réalité de ces circonstances. L'intéressé n'établit pas davantage sa présence continue sur le territoire français depuis six ans ni ne justifie d'une quelconque insertion socio-économique en France, alors qu'il est au contraire défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée, recel de vol et trafic de cigarettes. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302894_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel