TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302894_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est dépourvu de toute autorisation de séjour sur le territoire national et peut être à tout moment interpellé et placé en retention, alors même qu'il est demandeur d'asile, et qu'il est sans ressources, faute de pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, et méconnaît les dispositions de l'article 29 du réglement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 tel que modifié par le règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014.
Le préfet de police a produit des documents le 21 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2302895 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 février 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Lerein, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens, et de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, en relevant que M. A réside à Lyon et non à Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, né le 17 novembre 1994, est entré en France en 2020 et a présenté une demande d'asile enregistrée le 30 octobre 2020. L'enregistrement de ses empreintes digitales et la consultation du système Eurodac ont permis d'établir qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, dont les autorités ont accepté de le reprendre en charge le 9 novembre 2020. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de police a décidé son transfert vers ce pays. Après l'exécution de cet arrêté le 17 février 2021, M. A est revenu en France et a à nouveau déposé une demande d'asile le 5 mai 2021. A nouveau saisies, les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge le 14 mai 2021, et son transfert vers l'Allemagne a été décidé par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juin 2021 puis annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 juillet 2021, motif pris du défaut de remise à l'intéressé de la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de la Seine-Saint-Denis adoptait alors, après accord des autorités allemandes, un nouvel arrêté de transfert en date du 19 août 2021. Estimant que la France était devenue responsable pour l'examen de sa demande d'asile, M. A s'est présenté à la préfecture de police le 22 novembre 2022 pour que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale. Il s'est alors vu opposer un refus d'enregistrement. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision, au motif, d'une part, que le moyen tiré de ce que la France était devenue responsable de sa demande d'asile à compter du 14 novembre 2022 et de ce que, par suite, cette demande devait être enregistrée en procédure normale nonobstant la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle il résiderait à Lyon et non à Paris, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et que, d'autre part, il y avait urgence à ce que la situation administrative de l'intéressé, dépourvu de ressources et atteint de troubles psychologiques, soit régularisée. Il a, par ailleurs, enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. M. A s'est présenté à la préfecture de police le 20 janvier 2023 et s'est vu opposer un nouveau refus d'enregistrement. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette nouvelle décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la France est devenue responsable de la demande d'asile de M. A à compter du 14 novembre 2022 et que, par suite, cette demande devait être enregistrée en procédure normale est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont il y a lieu de suspendre l'exécution eu égard à l'urgence qui s'attache à la régularisation de la situation administrative de l'intéressé, dépourvu de ressources et atteint de troubles psychologiques.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution de la présente ordonnance implique, comme le demande le requérant, que le préfet de police procède au réexamen de sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A ait été domicilié dans la région lyonnaise en 2020. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lerein la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Lerein, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302894_20230302
TA356 mai 2026
DTA_2302895_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2302894_20230302
Données disponibles
- Texte intégral