TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302893_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Lamy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour la délivrance de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que M. B... a été informé que son titre de séjour était fabriqué et disponible et qu’il doit prendre rendez-vous sur le site dédié pour le retirer et que ces éléments font en tout état de cause obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. En cours d’instance, la préfète du Val-de-Marne indique que le titre de séjour de M. B... est fabriqué et disponible et qu’il lui appartient de prendre rendez-vous pour le retirer. M. B... ne soutient pas, plus de quatre mois plus tard, qu’il n’aurait pas pu entrer en possession de ce titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302893_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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