TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302886_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à M. C E, ainsi qu'à toute autre personne occupant sans droit ni titre l'appartement n° 5 aménagé dans l'enceinte du lycée Joseph Fourier d'Auxerre, de libérer ce logement dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser à procéder, passé ce délai, à l'expulsion des occupants sans titre dudit logement, cela au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'à l'évacuation de leurs affaires et équipement, aux frais et risque des intéressés ; 3°) de l'autoriser à faire transporter et séquestrer les meubles et objet garnissant les lieux ; 4°) de mettre à la charge de M. E le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appartement en cause, logement de fonction physiquement et fonctionnellement indissociable du lycée et affecté au service public de l'enseignement, est une dépendance de son domaine public, de sorte que la mesure sollicitée relève de la compétence de la juridiction administrative ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse et satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que la concession de logement prend fin, en vertu de l'article R. 216-18 du code de l'éducation, lorsque son bénéficiaire, comme c'est le cas en l'espèce, ne l'occupe pas en " bon père de famille " ; que la concession n'a pas été renouvelée, de sorte que M. E occupe le logement sans droit ni titre ; que cette occupation cause un trouble important, compte tenu de l'état d'insalubrité dans lequel M. E a mis l'appartement en cause. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, Mme A B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs investie au bénéfice de M. C E d'une mission de curatelle renforcée, demande au juge des référés de ne pas mettre de frais à la charge de l'intéressé. Elle fait valoir que - les services sociaux sont saisis de la situation et étudient une solution de relogement ; - il y a lieu de tenir compte de l'état de santé de M. E, qui requiert des soins psychiatriques, voire une hospitalisation ; - pour ne pas le fragiliser plus encore, il est nécessaire de ne pas le pénaliser financièrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Tupigny et de M. D, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La région Bourgogne Franche Comté demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E, du logement de fonction de qu'il occupe au sein du lycée Joseph Fourier d'Auxerre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la région Bourgogne-Franche-Comté a concédé à M. E, agent d'accueil du lycée Joseph Fourier, la jouissance d'un appartement aménagé dans cet établissement, référencé sous le n° 5, cela à titre de logement de fonction, en vertu de conventions annuellement renouvelées depuis 2014. Toutefois, par décision du 16 septembre 2021, devenue définitive, la présidente de la région a refusé le renouvellement de cette convention en raison de divers troubles imputés à l'intéressé. Ainsi, M. E est désormais occupant sans titre de ce logement, de sorte que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En second lieu, la région justifie de la nécessité dans laquelle elle se trouve de faire libérer les lieux à très brefs délais, compte tenu de l'état d'insalubrité dans lequel M. E les a mis. Un constat d'huissier relève ainsi que l'appartement est " dans un état indescriptible de saleté, totalement encombré de sacs poubelles, d'immondices, bidons de bière, bouteilles de verre, détritus ". Il en résulte de sérieuses nuisances, notamment olfactives et sonores, pour les occupants des autres logements de fonction et de l'internat de l'établissement situés à proximité. La curatrice de M. E n'oppose à ces considérations aucun démenti mais fait valoir que l'intéressé se trouve en situation de détresse psychique et sociale. Pour autant, il n'est pas justifié de l'existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l'éviction de M. E du logement en cause, dès lors que d'autres solutions d'hébergement, ainsi qu'une prise en charge médico-sociale, peuvent lui être procurés, notamment dans le cadre du dispositif d'appui à la coordination des parcours complexes évoqué dans le mémoire en défense, et sans préjudice de l'hospitalisation que ce même mémoire présente comme imminente. En revanche, il doit être tenu compte de la situation de vulnérabilité de M. E et du temps nécessaire à la mise en place des mesures d'accompagnement indispensables, pour déterminer le délai à compter duquel la région pourra procéder d'office à son expulsion, délai qui, en l'espèce, doit être fixé à quinze jours. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. E ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du lycée Joseph Fourier d'Auxerre. En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte que sollicite la région. Celle-ci doit en revanche être autorisée, dans le cas où M. E n'aurait pas obtempéré au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance, à faire procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique et aux frais de l'intéressé, d'une part, à son expulsion du logement, d'autre part, à l'évacuation et à la mise sous garde des biens mobiliers garnissant celui-ci. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la M. E la somme que la région Bourgogne-Franche-Comté réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction à M. E et à tous occupants de son chef de libérer le logement de fonction n° 5 du lycée Joseph Fourier d'Auxerre. Article 2 : Faute pour M. E d'avoir libéré les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, la région Bourgogne-Franche-Comté pourra faire procéder d'office, à ses frais et au besoin avec le concours de la force publique, à son expulsion du logement en cause et à l'évacuation puis à la mise sous garde des biens mobiliers qui le garnissent. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la région Bourgogne-Franche-Comté, à M. C E et à Mme A B. Fait à Dijon, le 26 octobre 2023. Le président du tribunal, Juge des référés D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302886_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel