TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302882_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dé séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire et le droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, - et les observations de Me Carmier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1993, a été interpellé à Marseille le 6 septembre 2022 dans le cadre d'une affaire de détention frauduleuse de tabac manufacturé. Après audition par les services de police, l'intéressé a fait l'objet le 7 septembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans. Par un jugement du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 7 septembre 2022 pour vice de procédure et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C tout en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Par un arrêté du 23 février 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. C au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire état de manière exhaustive de la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen particulier de sa situation. A cet égard, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général du droit n'imposait au préfet de mettre en mesure le requérant d'apporter des éléments complémentaires, de déposer un nouveau dossier ou d'actualiser sa situation, avant de prendre l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un examen particulier doit être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité préfectorale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, M. C a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'il aurait été empêché de le faire. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, si M. C soutient qu'il est entré en France le 11 avril 2017 et y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de sa compagne de nationalité française, Mme B D, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 juillet 2022, la réalité de la communauté de vie entre le requérant et sa compagne n'est établie par les pièces versées au dossier qu'à compter du mois de mars 2022 et présente un caractère trop récent à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant ne justifie pas d'une communauté vie antérieure à cette date par la seule production d'attestations de proches et de photographies. En outre, les circonstances que la compagne de M. C était enceinte de leur premier enfant depuis août 2022, qu'elle souffre de complications et que sa présence auprès d'elle est indispensable, ne permettent toutefois pas de considérer que M. C a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par ailleurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne doit la durée alléguée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français, en méconnaissance de précédentes mesures d'éloignement prises le 24 août 2017, le 20 décembre 2019 et le 8 juillet 2021 auxquelles il n'a pas déféré. Agé de 29 ans à la date de l'arrêté contesté, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française alors qu'il a été interpellé le 24 août 2017 dans le cadre d'une affaire de vol en réunion, le 20 décembre 2019 dans le cadre d'une affaire de vol et, le 6 septembre 2022, dans le cadre d'une affaire de détention frauduleuse de tabac manufacturé. Enfin s'il invoque des problèmes de santé liés à un diabète de type 1, le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie en Algérie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 8. En cinquième lieu, si le requérant invoque l'intérêt supérieur de l'enfant à naître de son union avec sa compagne, ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la décision contestée prise antérieurement à la naissance de cet enfant. Il s'ensuit que cette décision ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En sixième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En huitième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme Serbellone, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. LASOL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET La greffière Signé A. SERBELLONE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302882_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel