TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302880_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2023 et des pièces enregistrées le 23 mai 2023, M. B C, représenté par Me Barhoumi-Decluseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - l'autorité préfectorale ne démontre pas ses attaches dans son pays d'origine ; - l'existence d'un risque réel de violences et de mauvais traitement doit être apprécié sur la base de tous les facteurs pertinents pris cumulativement au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de l'Hérault, qui n'a produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Barhoumi Decluseau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme A en langue macédonienne, qui répond aux questions du magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C, est un ressortissant macédonien né le 7 octobre 1976 à Kriva Palanka (Macédoine). Par un arrêté du 19 mai 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce les éléments de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prononcer la décision litigieuse. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. C devant les services de police le 19 mai 2023, qu'il serait entré sur le territoire français pour la dernière fois au début de l'année 2023. S'il soutient avoir un cousin résidant en France, il ne démontre pas. En outre, l'intéressé a déclaré lors de son audition que son épouse et ses deux enfants vivaient dans son pays d'origine. Enfin, s'il fait valoir qu'il souffre d'un problème de dos, il ne produit aucun document médical à l'appui de ses allégations, de sorte qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'une absence de prise en charge médical aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que, le cas échéant, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant et de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prononcer la décision litigieuse. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions précitées des 2°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, si le requérant a déclaré être entré en France au début de l'année 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la copie de son passeport, que le requérant serait régulièrement présent en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. En outre, s'il est constant que M. C a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn du 10 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour du territoire français d'une durée de quatre mois, il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il verse à l'instance, avoir exécuté cette mesure d'éloignement. Enfin, il ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et permanente, et ne présente donc pas, pour cette seule raison, de garanties de représentations suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il est constant que le requérant a déclaré que son épouse et ses deux enfants résidaient dans son pays d'origine. Dès lors, M. C, auquel il appartient d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine, ne peut sérieusement soutenir que le préfet n'aurait pas apporté la démonstration des liens qu'il a conservés en Macédoine. 11. En second lieu, si M. C soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte des risques réels de violences et de mauvais traitement, qui doivent être appréciés sur la base de tous les facteurs pertinents, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prononcer la décision litigieuse. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens sur le territoire national et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Si l'intéressé se prévaut de circonstances humanitaires en faisant valoir qu'il est venu travailler en France pour pouvoir assumer les frais médicaux résultant de la prise en charge de la maladie de son second fils, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, le préfet de l'Hérault, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 13 en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barhoumi Decluseau la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Barhoumi Decluseau et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302880_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel