TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302879_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Finkelstein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Vasles (Deux-Sèvres) a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la suspension de l'exécution du rejet implicite de son recours gracieux reçu en mairie le 17 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au maire de Vasles de réexaminer sa demande déposée le 2 janvier 2023, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vasles la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la nécessité pour lui et son épouse de construire un nouvel hangar pour stocker le matériel qu'ils doivent se procurer pour créer une meunerie et une huilerie et développer leur activité d'exploitant agricole ; en outre, les aides obtenues de la région sont subordonnées à la réalisation rapide d'une partie des travaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté qu'il conteste ; - en effet, il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il indique que le hangar est destiné à stocker du fourrage, alors que le dossier de demande faisait bien apparaître qu'il s'agissait de stocker du matériel ; en outre, cette erreur a eu une influence sur le sens de la décision contestée, dès lors que le permis a été refusé en raison de l'insuffisance des moyens de lutte contre l'incendie ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, qui prévoit que peuvent être autorisées en zone agricole, dite zone A, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que c'est à tort que le maire a estimé que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2023 sous le numéro 2302878 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2023 à 15h30 en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Finkelstein, représentant M. A, qui reprend l'ensemble de ses moyens et insiste sur l'urgence, eu égard au délai de validité de l'aide régionale prévue. La commune de Vasles n'étant pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Vasles a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la suspension de l'exécution du rejet implicite de son recours gracieux reçu en mairie le 17 mai 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. M. A fait valoir qu'il a, avec son épouse qui est également agricultrice, le projet de créer une activité de transformation et de commercialisation des produits issus de ses cultures céréalières et a besoin d'un nouveau hangar pour stocker le matériel nécessaire à la mise en place d'une meunerie et d'une huilerie. Il résulte des pièces du dossier que son épouse a obtenu une subvention de la région Nouvelle-Aquitaine de 24 000 euros, le premier versement étant subordonné à la réalisation d'au-moins 30 % des travaux prévus et la demande de versement devant parvenir à la région avant une date limite très proche. Il résulte également des pièces du dossier, en ce qui concerne l'installation de panneaux photovoltaïques en couverture du hangar à construire, que M. A a conclu une promesse de bail avec la société de production d'électricité Apex Energies portant sur deux parcelles devant servir de terrain d'assiette au bâtiment, sous condition suspensive d'obtention de l'autorisation de construire. Dans ces conditions, M. A justifie suffisamment de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 4. Il ressort du dossier de demande de permis et particulièrement de la notice d'insertion du projet, que celui-ci consiste, à titre principal, en la construction d'un hangar agricole pour le " stockage de matériel non soumis à ICPE ". Par suite, dès lors que l'arrêté contesté précise que la demande porte sur la construction d'un bâtiment agricole pour stocker du fourrage, le moyen tiré de l'erreur de fait est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté du 21 mars 2023 et de la décision portant rejet du recours gracieux, d'autant que le maire de Vasles a considéré que les moyens de défense contre l'incendie présentés par le projet étaient insuffisants. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension des décisions attaquées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Vasles a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la suspension de l'exécution du rejet implicite de son recours gracieux reçu en mairie le 17 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif de suspension retenu implique qu'il soit fait droit à la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Vasles de réexaminer sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vasles, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Vasles a rejeté la demande de permis de construire de M. A est suspendue, ainsi que l'exécution du rejet implicite de son recours gracieux reçu en mairie le 17 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Article 2 : La commune de Vasles versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Vasles. Fait à Poitiers, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302879_20231116
Données disponibles
- Texte intégral