TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302877_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Florent Verdier demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le conseil académique de l'université de Bordeaux constitué en section disciplinaire compétente à l'égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive de l'établissement ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux d'organiser les épreuves de sémiologie- 1ère session, appareil digestif - 2ème session de rattrapage, hormonologie et reproduction- 2ème session de rattrapage, appareil neurosensoriel - 2ème session de rattrapage, en lui permettant de bénéficier d'un délai de révision raisonnable d'au minimum quinze jours entre la convocation et le premier jour des épreuves ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que les griefs reprochés dans la lettre de saisine de la section disciplinaire n'étaient pas assortis de précisions suffisantes, ni d'une qualification juridique et que la section a étendu sa saisine à d'autres faits non visés dans cette lettre ; - l'instruction est entachée d'irrégularité dès lors que le rapport d'instruction a été rédigé et établi avant la clôture de l'instruction fixée au 24 février 2023, sans prendre en compte ses observations, en méconnaissance de l'article R. 811-29 du code de l'éducation ; - la commission de discipline, qui a examiné l'affaire en présence de six membres, était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article R. 811-20 du même code ; - l'une des membres de la commission, désignée comme vice-rapporteure, était partiale ; - les faits reprochés sont inexactes et l'atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université n'est pas établie ; - la sanction infligée porte une atteinte excessive à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction attaquée lui fait perdre une chance de valider sa troisième année et met un terme à la poursuite de ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'en l'absence d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302877 tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Chauvin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Chauvin, juge des référés ; - les observations de Me Verdier qui a notamment développé les moyens d'irrégularité de la composition de la commission de discipline et de présomption de partialité d'un de ses membres, soulevés dans ses écritures ; - les observations de M. C, représentant l'université de Bordeaux, qui a confirmé les écritures de cet établissement public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. A B, étudiant inscrit en 3ème année de diplôme de formation générale (DFG) en sciences médicales à l'université de Bordeaux pour l'année 2022/2023, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le conseil académique de l'université de Bordeaux constitué en section disciplinaire compétente à l'égard des usagers l'a exclu définitivement de l'établissement public d'enseignement supérieur. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'analysés ci-dessus, ne paraissent propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 16 juin 2023. La juge des référés, A. Chauvin La greffière, H. Malo La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302877_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel