TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302871_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 22 décembre 2023 et 18 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-320-004 du 16 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer le temps nécessaire à ce réexamen un récépissé de demande de certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est insuffisamment motivé ; - contrairement à l'analyse retenue par la préfète, il répond aux conditions - des articles L. 121-2 et R. 121-2 du code de l'artisanat ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il viole les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les éléments relatifs à sa situation personnelle justifiaient que la préfète lui délivre un certificat de résidence au titre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - cet acte méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2023 et 11 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 avril 1981, déclare être entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2016. L'intéressé a, le 19 juin 2023, sollicité de la préfète de l'Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de l'arrêté contesté, ne peut qu'être écarté. 3. D'une part, la décision refusant un certificat de résidence à M. B vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. B n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 16 novembre 2023 de la préfète de l'Aube comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci, contrairement à ce que soutient M. B. 5. Aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence () ". Aux termes de l'article 9 du même accord, les ressortissants algériens doivent, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 5, " présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Ces stipulations précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les ressortissants algériens de l'obligation d'obtenir un visa de long séjour préalablement à l'entrée en France en vue de l'exercice d'une activité professionnelle. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises au moment de son entrée en France en fin d'année 2016. Dès lors, et pour ce seul motif, la préfète de l'Aube pouvait légalement refuser d'accorder à l'intéressé un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. B soutient qu'il réside en France depuis la fin de l'année 2016, qu'il travaille depuis 2017, d'abord comme employé puis comme gérant de salon de coiffure depuis 2020, et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, que ses parents ainsi que ses huit frères et sœurs demeurent toujours en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, et en dépit de son insertion professionnelle, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet acte n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Si M. B exerce une activité professionnelle dans le domaine de la coiffure depuis 2017, d'abord comme employé puis comme gérant de salon depuis 2020, compte tenu des éléments propres à sa vie familiale, la préfète de l'Aube n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation en faveur du requérant. 11. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux seuls ressortissants de l'Union européenne et ne constituent pas la base légale de la mesure d'éloignement qui lui est opposée, laquelle est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 16 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2302871_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel