TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302861_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 3 mai 2023 refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. B..., ressortissant malgache né le 7 août 2004, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont la mère est décédée, est entré à Mayotte en 2015 à l’âge de onze ans où il a effectué l’ensemble de sa scolarité depuis la classe de CM2 et qu’il est, à la date de la décision, en classe de terminale générale option sciences économiques et sociales, histoire géographie, géopolitique et sciences politiques. Par une décision du juge des tutelles des mineures du tribunal de grande instance de Mamoudzou du 22 septembre 2016, M. A... a été placé sous la tutelle de sa tante, de nationalité française, chez qui il réside. Il justifie également de la présence sur le territoire français de ses deux sœurs, nées en 2003 et en 2007, lesquelles ont également été placées sous la tutelle de sa tante. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision contestée, M. A... a été admis en première année de licence de droit à l’université de Bordeaux au titre de l’année scolaire 2023-2024, démontrant ainsi sa volonté d’intégration socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, M. A... est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de Mayotte a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2302861_20250114
Données disponibles
- Texte intégral