TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302861_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 21 mars 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, avocate, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - Mme D n'étant pas présente. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme D été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 2 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-7, L. 614-8, L ; 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-1 et R. 776-14 du code de justice administrative, que seules les requêtes dirigées contre les assignations à résidence d'un étranger, fondées sur les dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 du code de justice administrative doivent être instruites et jugées selon les dispositions prévues par les articles précités. En revanche, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-8 de connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence d'un étranger, fondées sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de justice administrative, sur lesquelles il sera ultérieurement statué, par une formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêt litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme D sur le territoire français. Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Si la requérante soutient que la motivation de l'interdiction de retour est contradictoire, elle ne précise pas avec quel élément de l'arrêté il y aurait une contradiction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5 En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 6 En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7 Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8 Il ressort des pièces du dossier que le 13 février 2023, l'administration a informé la requérante du réexamen de sa situation et l'a invitée à communiquer tout élément propre à sa situation. La requérante a fait parvenir aucun élément à l'administration. Le 21 mars 2023, Mme D a été informée qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour d'une durée un an était susceptible d'être prononcé à son encontre et a été invitée à présenter ses observations. Mme D n'a pas formulé d'observations sur cet arrêté. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la requérante aurait été empêchée de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour. La requérante n'allègue pas davantage qu'elle aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme D était en mesure de faire valoir des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sens des différentes décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 9 En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10 En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme D. Si le préfet ne fait pas mention du handicap de son fils, il rappelle que la requérante a sollicité un titre de séjour en tant qu'accompagnant d'étranger malade et que ce titre lui a été refusé. Il est constant que la requérante n'a pas communiqué d'éléments nouveaux propres à sa situation et à celle de son fils handicapé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme D doit être écarté. 11 En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 12 En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13 Mme D déclare être entrée en France le 4 novembre 2018 avec son concubin et ses trois enfants. La durée de son séjour résulte de la procédure de demande d'asile et du maintien irrégulier sur le territoire français de la requérante qui s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement. Il n'est pas contesté que son concubin fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Les enfants ont vocation à suivre leurs parents. La requérante ne soutient pas avoir de la famille en France. Elle n'établit pas que le handicap de son fils ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 32 ans. La requérante ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect à une vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14 En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 15 Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas contesté que le père des enfants de la requérante fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Les enfants ont vocation à suivre leurs parents. Il n'est pas établi que la scolarité des enfants ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine ni que le handicap de l'un des enfants ne pourrait pas être pris en charge par le système médical géorgien. Aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de Mme D dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen doit être écarté. 16 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 17 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18 En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 19 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 20 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21 En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 22 En dernier lieu, Mme D n'établit pas être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 23 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 24 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 25 En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 26 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an entraînant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 27 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme D aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 28 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Dewaele et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302861_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel