TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302860_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Mme B, ressortissante colombienne née le 31 octobre 1989, soutient que : - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement consentie ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a omis d'examiner sa demande de régularisation au titre du travail, présentée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article L. 421-1 ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Delattre, représentant Mme B, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, justifiant avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté de délégation de signature produit en défense, régulièrement publié, que, contrairement à ce qui est soutenu, le signataire de l'arrêté attaqué était compétent pour signer, par délégation, toute décision de refus de séjour, toute obligation de quitter le territoire français et toute décision fixant le pays de renvoi. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour, de même que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, le préfet a procédé, préalablement à l'adoption des mesures litigieuses, à un examen particulier de la situation de la requérante. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne détient pas d'autorisation de travail, délivrée dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le séjour en qualité d'étrangère exerçant une activité salariée, le préfet aurait violé l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, sa demande de " régularisation " au titre du travail a dûment été examinée par l'autorité préfectorale, notamment à la deuxième page de l'arrêté attaqué. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant à charge, a vécu jusqu'à ses 28 ans en Colombie, où réside sa famille, notamment ses deux parents, deux frères et une sœur. Elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à révéler des attaches personnelles ou familiales en France d'une particulière intensité. C'est donc sans méconnaître ni l'article L. 423-23 précité ni l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet lui a refusé le séjour et l'a obligée de quitter le territoire à destination de la Colombie, où résident ses proches. 8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En l'espèce, si la requérante fait état du suivi de cours de français, de ses actions bénévoles, de contrats de travail et bulletins de paie passés ainsi que de son souhait de continuer à travailler en France, de tels éléments ou circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ni ne révèlent de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées. De même, à supposer que, ainsi que le suggèrent des certificats médicaux établis au Venezuela, la requérante souffre d'une surdité bilatérale profonde, cette circonstance ne justifie pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne fait obstacle à son éloignement du territoire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le recours de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302860_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel