TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302860_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient qu'elle est court un risque en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la naissance de son enfant hors mariage. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julienne Bonifacj a été entendu au cours de l'audience publique. La préfète du Bas-Rhin et Mme C n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " 2. Il est constant que la demande d'asile présentée par Mme C, ressortissante géorgienne, pays d'origine sûr, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 novembre 2022 statuant en procédure accélérée. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Elle se trouve ainsi dans le cas où la préfète du Bas-Rhin pouvait lui faire obligation de quitter le territoire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 3. Si Mme C, fait valoir qu'elle court un risque de se retrouver isolée et sans ressources dans son pays d'origine qu'elle a fui en raison de la naissance de son enfant hors mariage, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 13 avril 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La vice-présidente désignée, J. B La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302860_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel