TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302857_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 15 juin 2023, M. E B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur la décision portant retrait du titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - une procédure de relèvement de l'interdiction de quitter le territoire a été prise. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3, 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 14 heures 30: - le rapport de Sorin, magistrate désignée, - et les observations de Me Lestrade, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour : 2. Il appartient à la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement de M. B à destination de la Guinée Conakry, dont elle est saisie. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le titre de séjour de M. B à une formation collégiale du tribunal compétent pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 14 juin 2023 a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui permettaient au requérant de comprendre la portée de la décision à sa seule lecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions dès lors que son fils réside en France. Si le requérant est effectivement père d'un enfant français, cet enfant a fait l'objet d'un placement et M. B ne démontre pas entretenir des liens avec son enfant dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier notamment du jugement en assistance éducative produit au dossier, que le requérant n'a effectué aucune visite à son enfant. Dans ces conditions, le requérant ne prouve aucunement avoir des liens avec son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3, 8 et 9 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation en ce qu'elle concerne le pays de renvoi sont rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé G. SORINLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302857_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel