TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Partielle
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302853_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 10 janvier 2023 refusant de faire rétroagir ses droits au revenu de solidarité active (RSA) au 1er février 2023 ; 2) de le rétablir rétroactivement dans ses droits au RSA à compter du 1er février 2023 ; 3) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser des dommages et intérêts. Il soutient que : - il est handicapé ; il a contesté la décision de janvier 2023 auprès de la directrice de la cohésion sociale qui suit son dossier, auprès de la directrice générale adjointe du P.S.H et auprès du président du conseil départemental de Montauban ; aucune de ces personnes ne lui a répondu ; après renseignement, il apparait que son adresse postale aurait été modifiée avant janvier 2023 au centre social de Montauban ; il n'a jamais fait cette demande et ne possède aucun document qui atteste de ce changement ; personne ne lui a expliqué ce qu'il s'était passé ; - à la suite de cette erreur, il a perdu son droit à la CMU et n'a pas pu se soigner ni se loger ; il lui restait 117 euros par mois pour s'alimenter ; sa santé s'est dégradée ; il vit dans la rue et a perdu énormément de poids. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - ses revenus étant inférieurs à la limite fixée par décret et sans activité depuis mai 2007, M. A a une obligation d'insertion et son accompagnement a été confié au service social ; alors qu'il en avait l'obligation, comme le prévoit l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, M. A n'était pas inscrit à Pôle emploi ni à jour de ses engagements d'insertion au moment de la convocation ainsi que lors de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire du 4 janvier 2023 ; - par ailleurs, depuis février 2015, M. A totalise huit contrats d'engagement réciproque couvrant les périodes d'août 2014 à juillet 2022, il ne saurait donc ignorer les obligations d'insertion liées à son statut au regard de l'allocation de RSA ; comme le prévoit la législation, M. A n'a pas entrepris les démarches auprès du CCAS de Montauban pour renouveler son contrat d'engagement réciproque et c'est donc à juste titre qu'il a été convoqué par l'équipe pluridisciplinaire à la Maison des solidarités de Montauban le 4 janvier 2023, pour absence de signature du contrat d'engagement réciproque ; l'allocataire a été informé par courrier du 23 novembre 2022 que son dossier serait étudié en équipe pluridisciplinaire le 4 janvier 2023 ; il pouvait demander à être entendu, éventuellement accompagné de la personne de son choix ; M. A ne s'est pas présenté à la réunion de l'équipe disciplinaire du 4 janvier 2023 et n'a pas formulé d'observations par écrit ; lors de l'envoi de la convocation le 22 novembre 2022 et le jour de la réunion le 4 janvier 2023, M. A était connu comme sans domicile fixe et avait bien élu domicile au CCAS de Montauban ; contrairement à sa déclaration, il en avait informé les services de la CAF ; en aucun cas, ni l'assistante sociale de secteur, ni un autre organisme ou administration n'a la possibilité d'intervenir dans le compte CAF de l'allocataire pour saisir la domiciliation ; seul M. A est habilité à le faire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. E, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du RSA depuis 2009 et est connu sans activité depuis novembre 2007. Par courrier du 10 janvier 2023, le président du conseil départemental a informé M. A que, suite à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire du 4 janvier 2023, la suspension partielle du versement du RSA a été prononcée à son encontre pour " absence de signature du contrat d'engagement réciproque ", caractérisée par une réduction de son allocation de RSA à hauteur de 80 % du montant dû au titre du dernier mois du trimestre de référence, pendant une durée de deux mois à compter du 1er février 2023. Par décision du 26 avril 2023, le président du conseil départemental a informé M. A que, suite à la signature de son contrat d'engagement réciproque, le processus d'insertion a pu reprendre son cours normal et que son allocation a été rétablie à compter du 1er avril 2023. Par courrier du 9 mai 2023, M. A a exercé un recours contre cette décision. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2023, le président du conseil départemental a confirmé sa décision en date du 10 janvier 2023. Par la présente, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 mai 2023. 2. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, laquelle ne présente pas le caractère d'une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge (). Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-29 pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale e des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. () Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. " Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " () Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. ( ) ". 4. Si le département de Tarn-et-Garonne affirme que M. A a été informé, par courrier en date du 23 novembre 2022, que son dossier serait étudié en équipe pluridisciplinaire le 4 janvier 2023 et qu'il risquait la suspension de ses droits au RSA en raison du non-respect de ses obligations d'insertion, il n'apporte pas la preuve que M. A ait pris connaissance de ce courrier délivré au CCAS de Montauban, ni d'ailleurs que M. A ait lui-même effectué ce changement d'adresse. En effet, M. A précise qu'il vit à Loze, que son assistante sociale Mme B est partie à la retraite et qu'elle a été remplacée par Mme C pour quelques mois. Il affirme que cette dernière en charge de son dossier a modifié son adresse sans l'en informer et qu'il n'a pu ainsi prendre connaissance des courriers du département avant le 1er avril 2023. Le département de Tarn-et-Garonne, qui se borne à produire le courrier du 23 novembre 2022, ne rapporte pas la preuve de sa réception, ni, par suite, que M. A a bien été informé de la tenue de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire le 23 novembre 2022 en raison de l'absence de signature de son contrat d'engagement réciproque et de la possibilité de faire connaître ses observations. En outre, il est constant que, dès qu'il a reçu le contrat d'engagement réciproque transmis par courrier du 26 avril 2023 à l'adresse de Loze, M. A a retourné ce contrat signé, permettant ainsi la reprise de ses droits. Dans ces circonstances particulières, la décision du 30 mai 2023 doit être annulée. Sur la demande d'injonction : 5. M. A demande à être rétabli rétroactivement dans ses droits à compter du 1er février 2023. L'annulation de la décision du 26 avril 2023 prononçant à l'égard de M. A la réduction de son allocation de RSA à hauteur de 80 % du montant dû au titre du dernier mois du trimestre de référence pendant une durée de deux mois à compter du 1er février 2023 implique nécessairement que les droits de M. A au RSA soient rétablis. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de rétablir M. A dans ses droits au RSA pour les mois de février et de mars 2023. Sur les dommages et intérêts : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 7. M. A demande l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la décision du 26 avril 2023, sans toutefois préciser le montant et la nature des préjudices allégués. En tout état de cause, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, qui n'a pas été précédée d'une demande préalable, le requérant ne justifie pas la réalité de ses préjudices et ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de rétablir M. A dans ses droits au revenu de solidarité active conformément au point 5 de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au département de Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain ELa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2302853_20241120
Données disponibles
- Texte intégral