TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302853_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023 Mme D M, représentée par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que les autorités polonaises aient été saisine d'une demande de prise en charge ni qu'elles aient donné leur accord ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " G A " a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'elle comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme M a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 9 heure 30. - Considérant ce qui suit : 1. Mme D M, ressortissante arménienne née le 23 décembre 2003, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 décembre 2022. Le 10 janvier 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité lors du dépôt de sa demande d'asile, délivré par les autorités polonaises. Saisies par les autorités françaises le 12 janvier 2023, les autorités polonaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 18 janvier 2023. Par un arrêté du 7 février 2023, dont Mme M demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. K L, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C H, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme E N, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Visabio a mis en évidence que Mme M a obtenu un visa délivré le 12 décembre 2022 par les autorités polonaises. Celles-ci ont été destinataires le 12 janvier 2023 d'une requête aux fins de prise en charge en application des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 18 janvier 2023, les autorités polonaises ont explicitement accepté de prendre en charge l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités polonaises aux fins de prise en charge de la requérante, et de l'accord donné par ces autorités dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme M s'est vu remettre le 10 janvier 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en arménien, langue qu'elle comprend, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel Mme M a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". Aux termes du 1° de l'article 17 du même règlement : " () chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme M est entrée en France accompagnée de sa mère Mme F J, née le 15 janvier 1983 et de sa sœur Ani M, née le 20 août 2009 afin de rejoindre son père M. O M. Toutefois, la demande d'asile de ce dernier a été définitivement rejetée. En outre, sa demande de titre de séjour pour soins a été rejetée, ce rejet étant assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme F J fait par ailleurs l'objet d'une mesure de réadmission en Pologne concomitante à celle de la requérante. En outre, l'intéressée n'établit pas qu'elle encourrait des risques en cas de transfert en Pologne ou que cet Etat serait dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. Elle ne démontre pas davantage qu'elle y serait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui entraînerait ainsi nécessairement son renvoi en Arménie où elle risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants. Enfin, eu égard à son arrivée récente sur le territoire national et à la circonstance que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Arménie, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme M doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme M est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D M, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Moutel. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffière, M. I La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302853_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel