TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302850_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. D G demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer son signalement dans le fichier européen de non admission. Il soutient que : - Le préfet s'est trompé sur son identité et sur sa nationalité car il ne se nomme pas Abdelamide Mohamed n'est pas égyptien mais algérien ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas respecté les droits de la défense ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dos Santos, représentant M. G en présence de M. C E, interprète en langue arabe et qui s'en rapporte aux écritures du requérant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. G à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié le 18 octobre 2022 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. B F, chef du pôle " instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement ", à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. G. 5. En quatrième lieu, M. G soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux lors de son arrestation. Par suite, le moyen sera écarté. 6. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté. 7. Enfin, si M. G soutient que le préfet se serait trompé sur son identité en prenant son arrêté au nom de Mohamed Abdelamide ressortissant égyptien alors qu'il est de nationalité algérienne, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son interpellation qu'il s'est lui-même présenté sous cette identité et sous cette nationalité. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302850_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel