TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302844_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Yamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de statuer sur les dépens. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il démontre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant de lui délivrer un titre de séjour ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il dispose de liens intenses et stables en France où il assume la charge de ses parents, qui se trouvent en situation régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 3 juillet 2001 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré en France irrégulièrement en 2016. Le 1er août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Le 10 juillet 2023, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 3. Si le requérant se prévaut d'avoir suivi un CAP vente, puis d'avoir occupé différents emplois comme intérimaire en 2021 et, enfin, de bénéficier d'une promesse d'embauche comme chauffeur-livreur en contrat à durée indéterminée établie par une entreprise de transport logistique, il ne produit aucune pièce permettant d'en attester. Il ne démontre pas non plus ni même n'allègue qu'une autorisation de travail aurait été sollicitée le concernant. Ainsi, M. B, qui ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre l'arrêté attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. M. B soutient que l'ancienneté de son séjour en France, les liens qu'il y a tissés ainsi que son insertion professionnelle constituent des motifs humanitaires et exceptionnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant se déclare célibataire et sans enfant et n'évoque, parmi les liens allégués en France, que ceux avec ses parents, en situation régulière selon lui, sans toutefois les démontrer. Par ailleurs, le requérant a été incarcéré à deux reprises à la maison d'arrêt de Tours, du 14 octobre 2020 au 3 mars 2021 et du 11 décembre 2021 au 8 juillet 2022, pour détention et usage de stupéfiants. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il résulte des éléments évoqués au point 5 que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet d'Indre-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la nature, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de trois ans, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2302844_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel