TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302839_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 27 juillet 2023 et 28 février et 2 septembre 2024, M. F A, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Verfeuil a refusé de retirer les arrêtés des 31 juillet 2021 et 27 janvier 2022 par lesquels cette autorité a respectivement délivré un permis de construire à M. D et Mme E et transféré le bénéfice de cette autorisation à M. B ; 2°) d'annuler les arrêtés des 31 juillet 2021 et 27 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Verfeuil et de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le permis de construire en litige est entaché de fraude en ce que : * les limites parcellaires ont été volontairement matérialisées de manière erronée sur les plans du dossier de demande de permis de construire dans l'objectif d'inclure les maisons projetées en zone constructible de la carte communale ; * la ligne haute tension surplombant le terrain n'apparaît pas sur les plans du dossier de demande de permis de construire et sa distance vis-à-vis de l'une des maisons projetées est inférieure à celle requise par l'article 25 de l'arrêté du 17 mai 2001 ; - le permis de construire en cause est illégal en ce que : * le contenu du dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; * il viole l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ; * il méconnaît les articles R. 111-8, R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-17 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier et 13 mars 2024, la commune de Verfeuil, représentée par Me Mahistre, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 3°) à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts ; 4°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - le requérant n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire en litige ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 4 mars 2024, M. C B, représenté par Me Vasquez et Me Boukhari Foughar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Cagnon pour le requérant et celles de Me Mahistre pour la commune de Verfeuil. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 juillet 2021, la maire de Verfeuil a délivré à M. D et Mme E un permis de construire trois maisons individuelles sur un terrain situé Mas de Mouras, parcelles cadastrées section F nos 797 et 798. Le bénéfice de ce permis de construire a été transféré à M. B par arrêté du 27 janvier 2022. M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 31 juillet 2021 et 27 janvier 2022 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Verfeuil a refusé de procéder au retrait pour fraude de ces actes, suite à sa demande du 7 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : 2. Selon l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () " 3. Le requérant a produit, en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Verfeuil au titre de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, l'acte notarié constatant la vente d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain situé Mas de Mouras, à Verfeuil, au profit de son fils. Cette seule pièce n'est toutefois pas de nature à démontrer qu'il occuperait ou détiendrait lui-même ce bien, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme doit être accueillie et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions de la commune de Verfeuil tendant à l'application des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative : 4. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 5. Le passage dont la suppression est demandée par la commune de Verfeuil n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées, de même que celles formées en vue du versement de dommages et intérêts au titre de l'article L. 741-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verfeuil et de M. B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 600 euros à verser à la commune de Verfeuil et une somme de même montant à verser à M. B sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Verfeuil et à M. B la somme de 600 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à la commune de Verfeuil et à M. C B. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 où siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2302839_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel